‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 141 sur 306 · CHAPITRE Mil (abt. iQgû et · texte numérisé non relu

CHAPITRE Mil (abt. iQgû et

aiteint, que la libéralité s'adresse principalement aux » époux eux-mêmes. Une donation faite aux époux et subsidiairement à leurs enfants, aura plus d'influence sur la formation du mariage, qu'une espérance très* incertaine placée sur la tôted'enfans à nattre. Une autre considération très-graYe est qu'il vaut mieux pour le respect de la puissance paternelle, que les biens arrivent aux parents et restent dans leurs mains jusqu'à leur mort, que d'être directement recueillis par les enfants, et de leur constituer une fortune indépendante.

2441. Nous avons dit ci-dessus (1) que le Code Napoléon, pour prévenir de sérieuses difficultés^ a établi q^e le donataire ne pourrait profiter du droit d'option qu'autant qu'il serait annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation.

H faut que l'état soit assez détaillé pour que chaque dette puisse se distinguer de toute autre. Aussi a-t-il été jugé avec raison que le vœu de la loi n'est pas rempli par une déclaration portant que « compensation faite » de l'actif et du passif, le passif peut s'élever à une 9 somme de... (12,000 fr. par exemple) t (2). En eifet, si les créanciers se présentent au donataire avec des titres antérieurs mais n'ayant pas de date certaine» et prétendent peut-être à plus que la somme lixéCj comment reconnaltra-t-il ceux qu'il doit payer pour satisfaire à la charge que la donation lui impose?

2442. L'obligation de représenter un état des dettes et charges ne cesse pas par la circonstance que le donateur se serait réservé l'usufruit des biens donnés. Cette réserve est inditférente pour le cas particulier. Ne changeant pas le caractère de la donation, elle n'en change ni les conditions ni les effets essentiels. Le

(t) Limoget, 19 mars 1841 (DevUl., 4i, 2, 442). iv. 89

donataire ne pourra donc pas user d*one option dont * il ne remplît pas la condition d'existence (1).

De même, si le donateur avait fait concourir ledonataire à des actes d'aliénation des biens donnés et à l'achat par le donateur d'autres biens , on ne pourrait pas dire que cette circonstance a modifié le caractère de la donation , que le donataire % été saisi des biens présents, et que par conséquent il n'a pas besoin de représenter l'état des dettes, pour faire l'option; que cette option n'est pas à faire^ mais qu'elle est plus que faite puisque le donataire est déjà investi des biens présents. De tels faits ne sont pas sutDsants pour faire qu'il y ait eu originairement deux donations distinctes au lieu d une donation cumulative. Il faut donc rester dans le droit commun, et écarter l'option si l'état détaillé n'est pas représenté (2).

2443. On a été plus loin^ et il a été décidé par arrêt d3 la Cour de Grenoble du 19 janvier 1847 (3), que, faute d'un état des dettes, on doit refuser l'option au donataire, alors même qu'en vertu d'une clause du contrat, il a été mis en [lossession de tous les biens présents, de sorte qu'il doit accepter ou répudier le tout sans pouvoir diviser, et que s'il répudie, il doit abandonner les biens dont le donateur de son vivant s'est dessaisi et l'a mis en posession.

Une telle décision se justifie d'elle-même, quand il est établi en fait, par interprétation du contrat, que le donateur n'a pas eu l'intention de faire deux donations séparées, Tune de biens présents, l'autre de biens à venir, et que, malgré la mise en possession du d#Bataire avant le décès du donateur, ce dernier a voulu faire une donation cumulative de tous les biens présents et à venir. C'est à ce point de vue que s'est placée la

(!) Cassât., Si mars 1840 (Devill., 40, 1, 407.Pa/aâ, 40, 1, 579).

(2) Cassai., 31 mars 1840 (Devill., 40, !, 407. Palais, 40,

(3) Devil!., 48, 2, 144. Palais, 48, t. I, 663.

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