‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 142 sur 306 · CHAPITRE viii (art. 108& et 1085). 61f · texte numérisé non relu

CHAPITRE viii (art. 108& et 1085). 61f

Cour de Grenoble; elle Fa pu, quoique ses motifs ne soient pas exempts de reproche. A la rigueur, une certaine participation du donataire dans les biens présents^ dti vivant du donateur, n*est pas radicalement incompatible avec le caractère cumulatif de ladonatioa de biens présents et à venir.

Toutefois, dans Uespèce Jugée par la Cour de Grenoble, il n'aurait pas été impossible de trouver dans le contrat de mariage deux donations distinctes (4). Mais nous ne sommes pas assez éclairé sur les faits pour prendre parti contre la solution préférée parla Cour de Grenoble.

24i4. Le Code ne prescrit pas de faire un état estimatif et descriptif des meubles du donateur au moment de la donation, comme dans le cas de donation entre vifs de biens présents mobiliers (2). Il suit de là deux choses : la première^ que le donataire qui accepte la donation dans son entier, profite même de tous les meubles, bien qu'un état n^existe pas (3); car l'incertitude des biens ne vicie pas la donation de biens présents et à venir, et le donataire prend ce qui existe au décès. La seconde, qu'a défaut de cet état du mobilier^ le donataire n'est pas privé du droit d'opter entre les biens présents et les biens à venir, puisque le législa--lateur n'en a pas fait une condition de ce droit (4).

Pourtant, si dans le cas où un état des meubles n^a pas été dressé, le donataire opte pour les biens présents, plusieurs auteurs ont enseigné qu'il n'a pas droit aux meubles, par la raison que la donation devient une donation de biens présents pour laquelle l'art. 948 du Code Napoléon exige impérieusement l'état des meubles^

(i) 5tfpra, n« 2435.

(2) Art. 9i8, suprà^ n* 1252.

(3) Cassai., 27 février 1821. (Devill., 6, J, 388.Pa/aw, t. XVI, p. 410.) Fnrgole sur Tari. 17 de l'ordonn. de 1731. MM". GreuiCT,t, III, û« 435. TouUier, t. V, n* 831, Dallez, v* Dispo$^ entre vifs, ch. xi, sect. 3, n* 8.

(4) M. Grenier, t. III, n* 435.

B12 DOx\ATlONS ET TESTAMENTS.

Suivant eux, le donataire devra se contenter des biens immeubles et néanmoins acquitter les dettes comprises dans rétat (1). Cette opinion n'est pas soutenable. Si la donation était originairement une donation de biens présents, quoique faite par contrat de mariage, on n'aurait paâ tort de lui appliquer Fart. 948. C'est ce qui résulte du rapprochement de cet article avec Fart. 947 (2). Mais la donation dont nous parlons est autre chose : elle est originairement et dans son principe une donation de biens présents et à venir, pour laquelle l'état des meubles n'est pas nécessaire. Or, pour juger de la validité d'un acte^ il faut se reporter au temps de sa confection et n'exiger de lui que les formes nécessaires à ce moment.

Il est vrai que par le fait postérieur d'une division et d'une option dépendantes de la pure volonté du donataire , la donation devient en réalité une donation de biens présents. Mais cet événement qui surgit ex jmi facto, ne peut réagir sur la validité de l'acte pris à son point initial. « Initium inspiciendum est. » L'acte était valable au commencement } il ne peut pas cesser de l'être par la suite.

Aussi notre article, en consacrant le droit d'option du donataire pour les biens présents, ne fait-il pas d'exception pour les meubles non détaillés ab initio. H autorisele donataire à prendre, sans distinction, tout ce qui était présent au temps de la donation ; puisqu'il oblige le donataire à payer toutes les dettes, il ne veut pas qu'il soit privé d^une portion de l'actif, souvent très-importante, sous prétexte de l'omission d'une formalité non requise dans le principe et contraire môme à la pensée du disposant, qui, voulant donner en bloc, n'a pas entendu entrer dans le détail de son avoir.

(i) M. Rolland de Villargues, Rép., ▼• Donat. en faveur du mariage, n" 38. M. VazeilieBur Tart. 1081, n*2. M. 2^cliarlar, t. V, p. 642, S 740.

(2) Suprà, n* 1260.

Page 1