CHAPITRE VIII (art. i084 et i083). fîl
C'est ce queFurgoIe enseignait positivement du reste sous l'ordonnance de 1731, dont Tart. 17 était conforme à l'art. 1084. « Cela est si vrai que notre article veut » que dans le cas de l'option faite par le donataire des • biens présents, il puisse prendre les biens qui exis- ^ taient lors de la donation, sans excepter les meubles, > ni les distinguer d^ autres biens (1).
f I est vrai que le donataire aura souvent de la peine à établir la consistance des meubles au temps de la donation; mais c'est U une difficulté dont il a dû calculer te portée en faisant son option. On peut au surplus prévoir bien des cas où Texistence des meubles est facilement et autbentiquement prouvée, par exemple lorsqu'il s'agit de rentes sur le grand livre, d'actions de la banque, d'actions des chemins de fer, d'actions dans des entreprises industrielles, etc., elc. Serait-il juste alors d'enlever cet émolument au donataire chargé des dettes? Au moins, quand l'art. 948 du Code Napoléon annule la donation de biens présents pour omission de l'état des meubles, il ne fait pas payer les dettes au donataire. Ici, on lui enlèverait les meubles et on ne retrancherait aucune partie des dettes!!
2445. Les donations cumulatives de biens présents et à venir sont les seules dont s^occupe notre article. U ne parle pas des donations de biens à venir non mélangés de biens présents. C'est cependant un genre de disposition qui a sa place dans cette étude. L'art. 1093 les mentionne spécialement dans les donations d'époux à époux. Le législateur n'a pas la pensée de les interdire, malgré son silence, dans les donations faites par des tiers en contrat de mariage. Celui qui peut donner ses biens présents et à venir peut, à plus forte raison, donner ses biens à venir seulement (2). Aucun doute, ne saurait donc exister à cet égard.
Itfais il y a plus de difficulté pour préciser le vrai caractère de la donation de biens à venir.
(t) Sur cet article, p. 161.
(2) Voy. d'ailliurs, infrà^ n* 2455, et Vargument fouwii par l'art. 1086.
Pour y parvenir, il faut tout d'abord distinguer entre la donation de biens à venir faite à titre particulier et la donation de biens a venir faite à titre univer- :sel (4).
La donation de biens à venir à titre particulier a lieu lorsque, par exemple, ]e vous donne les acquêts que je ferai dans la société que je viens de constituer avec Pierre, et qui doit durer dix ans (2). Une telle donation doit produire ses effets aussitôt après la liquidation de la société, qui fixera une part dans les acquêts. Vous pourrez vous en faire saisir même de mon vivant, il n*y a rien dans cet acte qu'on ne puisse comparer à un contrat du droit commun, puiayk un contrat d'hypothèque de biens â venir formé dans les termes de l'art. 2130 du Gode Napoléon et qui donne droit au créancier au fur et à mesure des acquisitions.
Quant à la donation de tous les biens à venir ou d'une quole des biens à venir, il en est autrement , à cause de son caractère de généralité et de sa relation avec le décès du disposant; elle ne diffère pas d'une institution contractuelle parie in qud. L'objet de la do* nation portant sur des choses indéterminées et incertaines, qui ne prendront un caractère de certitude que {xar le décès du disposant, il n'y a là que la collation d'un titre successif par contrat. On n'y trouve pas l'élément présent qui joue un rôle si important dans la donation de biens présents et à venir, et qui la distingue de rinstitution contractuelle. Ici, tout est livré.aux chances de l'avenir; la donation n'a en vue que des <:Iioses soumises à une aléa , cl dépendantes de h volonté ambulatoire du disposant, qui peut acquérir ou •n'acquérir pas. Ce dernier ne donne qu'un futur eoniinaenij un revenant bon, s'il y en a à son décès. <}u est-ce autre chose que le don d'une succession ou «de partie d'une succession?
Du reste^ il n'y a pas d'exemples de donatioa^A de biens à venir faites, dans les contrats de mariage, par
(1) Fnrgole sur Tart, 15 de Tord jnn.'de i731| p. 135. (^) Infrà, n» 2456.