CHAPITRE viu (art. 1084 et
un tiers à Tun des futurs époux; ou n'y trouve que des donations de biens présents et à venir. Pothier a cependant Fait la distinction^ et il faut la maintenir (1).
Il est vrai qu'elles sont fréquentes dans les contrats entre futurs époux (2)^ et il ne faut pas s'en élonner. Deux personnes qui s'unissent en mariage ont droit d'espérer que leur union sera prospère et que leur travail commun les enrichira. Il est donc naturel qu'elles disposent, au profit l'une de l'autre, de leurs futurs acquêts et des choses mobilières et futures qu'elles laisseront à leur décès (3).
La position des tiers qui font des libéralités aux époux, est toute différente et ne leur inspire pas les mêmes dispositions. Mais nous croyons que si , par hasard, une telle donation se rencontrait , elle devrait se régler par les principes de l'institution contractuelle : c'est ce que nous inférons de l'art. 1093 du Gode Napoléon, ainsi conçu :
c La donation de biens à venir^ ou de biens présents » et à venir, faite entre époux... sera soumise aux règles ^ établies par le chapitre précédent, à l'égard des dona- » lions pareilles qui leur seront faites par un tiers , w etc^etc.» Et quelles règles pourrait-on emprunter au chapitre Vlil, pour les appliquer à la donation des biens à venir, si ce ne sont les règles de l'inscitution contractuelle (4)?
Au surplus, il est clair que celui qui ne donne que ses biens à venir n'entend pas donner ses biens présents, et que le donataire n'a aucun droit aux biens existants lors de la donation. Il outrepasserait son titre
(i) Coot. d'Orléans, intr. an tit. 16, ïio26. Il parle delà donation des biens à venir , pais immédiaiemefit de la donation des biens présents et à venir. Mais il n'indique pas qnelle est la nature de la doaatkm des biens k vedir.
(î) Art. 1093.
(3) V. Brodean sur Lonèt, lettre D, fomm. 10, n* 7.
(4) Junge: MM. Duranton, t, IX, n* 671. Coin-Delisle sur l'art. Î062p(usitn. Zachariœ, § 739, !<>, t. V, p. 503, édit. de MM. Aubry et Ran.
s*il voulait transformer la libéralité en une donation cumulative. Il y a dans la nature des choses une sépa* ration profonde entre les biens présents et les biens à venir. De même que la loi les distingue (i), le donateur a pu les distinguer aussi , et le donataire doit se contenter de la part qui lui est faite.
Article i086«
La donation par contrat de mariage en faveur des ëpoux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite^ à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur^ ou sous d'autres condi* tiens dont rexécution dépendrait de sa volonté , par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents , ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme , s'il meurt sans en avoir disposé^ seront censés compris dans la donation , et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
SOMMAIRE
2^46. La règle « donner et retenir ne Tant • n'est pas appUc<ibie aux contrats de mariage. — De là l'art. 1080. — Ariielt^ semblable de l'ordonnance.
2147. Notre article embrasse même les donations de biens présents.
244S. De la condition de payer les dettes et charges de la <uocession du donateur.
{\) Art. 943. Art. 16 dcTordonn. de 1731.