‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 145 sur 306 · CHAPITRE VIII (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art. i

34&9. Le donataire peut B'eionérer des dettes ea abandonnant les biens, même après s'être immiscé.

2&50. Il est vrai qa'nn donataire ne pent pas , en général, se dégager d'une charge exprimée dans une donation qu'il a d'alM)rd acceptée. — Raison de cette différence.

2451. Suite. — Des cas où la charge est dans l'intérêt dp donateur.

2^52. Pour les donations universelles, renvoi.

2453. Des conditions potestatives de la part du donateur. «*De la

condition d'exécuter le testament du donateur.

2454. Du don d'une somme à prendre sur des immeubles déter»

minés.

2455. D'une chose donnée sous la êondition si j'en deviens pro-

priétaire ou si elle se trouve dans ma succession.

2456. De la réserve de disposer de tout ou partie des biens

donnés.

2457. Différence entre la réserve de la faculté de dbposer et

la réserve de la chose elle-même.

i458. Doutes sur le sens de la réserve d'une chose pour en disposer.

2459. De la réserve de la faculté de disposer dans une donation

universelle.

2460. Que devient la chose , si le donateur n'en a pas disposé ?

Y a-t*il une différence à établir a cet égard entre l'institution contractuelle et la donation cumulative ?

2461. Celui qui s'est réservé de disposer d'un bien, s'est-il par

cela seul interdit d'aliéner les autres biens à titre onéreux?

2462. C'est une question d'intention.

2463. Si le donateur a excédé les limites de la réserve | il y a

lieu à réduction.

2464. Quand le donateur a désigné une personne à qui il voulait

donner la chose réservée , peut-ii donner à une autre ?— ^ C'est une question d'intention.

2465. De la substitution d'une chose à la chose dont la disposition

est réservée. — Renvoi.

2466. Droit intermédiaire sur la dévolution de la chose si le

donateur n'a pas usé de la réserve.

2467. Question transitoire.—- Une loi nouvelle, augmenUnt la lé-

gitime, est-elle applicable à la valeur dont le donateur s'est réservé la disposition ? Oui.

2468. Explication d'un arrêt qui parait contraire et ne l'est pas.

2446. La règle • donner et retenir ne vaut^ » qui n'est qu'une énergique traduction du principe de Tirrévoca-

6iâ . DONATIONS ET TfiSTAlICNTS.

bilité des donations entre vifs, entraîne plusieurs conséquences déduites et expliquées dans les art. 943, 944, 945 et 946 du Code Napoléon (i). Mais on sait déjà (car nous Tavons souirent répété) que ce principe reçoit exception dans les contrats de mariage, qui sont susceptibles de toutes les clauses non contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et qui comportent de si nombreuses dérogations au droit commun. Ainsi, nous avons vu que la loi, par les articles i082 à i085, permet de donner, par contrat de mariage, la succession du donateur et ses biens à venir ; ce que défend Tart. 943. Par Tart. 4086^ dont nous commençons le commentaire, il est permis de donner sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur ; ce qui est contraire à l'art. 944. Il est également permis de donner sous la condition de pa^er des dettes et charges du donateur autres que celles existantes à Tépoque de la donation et expressément déclarées , par exemple sous la condition de payer toutes les dettes et charges qui grèveront la succession du donateur ; ce qui est une dérogation notable a Tart. 945. Enfin, il permet au donateur de se réserver la liberté de disposer d'un eiTet compris dans la donation ou d*une somme à prendre sur les biens donnés, de telle sorte que l'effet ou la somme appartiendront au donataire si le donateur n'en a pas disposé; ce qui est une combinaison prohibée en droit commun par l'article 946. On a donc raison de dire que la règle t donner et retenirne vauty » n'est pas observée dans les contrats de mariage. Ce qui ne signifie pas que ces donations ne saisissent pas; car il y a en elles un lien qui ne peut être brisé. Mais elles ne saisissent, que sous les conditions y apposées. Elles sont irrévocables pour ce qu'elles contiennent, et comme le disait la coutume du Bourbonnais, elles saisissent, les cas avenus (2).

Tout ceci, du reste, est emprunté à Tancienne juris-

(i) V. suprà^ n»» 1193 et suiv.

1%} Art. 219. Aaroox des Pommiers sur 212, a* 10,

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