‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 146 sur 306 · CHAPITRE \iu (art · texte numérisé non relu

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prudence qui ne favorisait pas moins le mariage que le Code Napoléon (l)^ol qui avait parfaitement vu que les précautions prises par la loi pour empêcher les fraudes dans les matières ordinaires, n'avaient aucune utilité dans les contrats de mariage (2). Elle tenait donc comme un point.de droit constant que la stabilité des donations faites en contrat de mariage se conciliait avec l'inobservation de larègle •donner et retenirne vautra .L'ordonnance de 1731 n'avait pas manqué de le consacrer. En efTet, l'arlicle 18 était ainsi conçu : < Entendons pareille-* i' ment que les donations de bieps présents , faites à » condition de payer indistinctement .toutes les dettes » et charges de la succession du donateur, même les » légitimes indéfiniment, ou sous d'autres conditions, I» dont l'exécution dépendrait de la volonté du donateur, » puissent avoir lieu dans les contrats de mariage en » faveur des conjoints ou de leurs descendants par quel- T ques personnes que lesdites donations soient faites, » et que le donataire soit tenu d'accomplir lesdites » conditions s'il n'aime mieux renoncer â ladite dona- » tion ; et en cas que le dit donateur par contrat de » mariage se soit réservé la liberté de disposer d'un » effet compris dans la donation de ses biens, ou d'une y somme iixe a prendre sur lesdits biens, voulons que ' s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite y somme appartiennent au donataire ou à ses héritiers^ » et soient censés compris dans ladite donation. »

Nous avons cru devoir mettre cet article sous les yeux du lecteur, parce qu'il peut servir à éclairer Tarticle 1086 par d'utiles rapprochements. Tous deux du reste, sous une formule dillécente, arrivent au. môme but.

2>447. Ce qu'il y a de plus esceptionnel dans les dispositions de l'art. 1086, ce n'est pas de le voir altérer l'îr-

()) Aarei^ae, ch. 14, art. 25. Yermandoîs , art. 5S. Chalont» art. 65. Boorbonaais, art. 212. Bar, art. i67.

(2) Dumoalin, apostille sur l'art. 160 de rancienne Coutume de Paris. Brodeau Bur Louêt, lettre D, floonm. 5, n^ 4.

révocabilité de la donation en ce qui concerne les donations de biens à venir ou l'institution contractuelle; ces libéralités laissent par nature une assez grande liberté au donateur : mais c'est qu'il permette Tinsertion des clauses et conditions dont il s'agit dans une dona^ tion de biens présents faite par contrat de mariage. Aussi la cour de Riom avait-elle douté de la volonté de notre article d'embrasser même les biens présents, et elle avait cru pouvoir décider que Tart. 1081 limitait l'art. 1086 et le rendait étranger aux biens présents.

Mais c'est là une erreur évidente. Nous avons vu, en efTet, que l'art. i8 de l'ordonnance de 1731 s*occupe expressément des donations de biens présents. L^article 1086 a la même pensée : la disposition en est générale et se réfère à tous les articles précédents. S'il ne commence pas, comme l'ordonnance, par ces mots : « En- • tendons que les donations de biens présents, etc., * il n^en est pas moins vrai que dans sa seconde partie et arrivant à la réserve de disposer, il suppose que cette clause est ajoutée à une donation de biens pr^nts. H suit de là que lorsque Tart. 1081 soumet toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage, aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre, on doit sous-entendre que c'est sous réserve des modifications apportées a ces règles par l'art. 1086. La raison dit d'ailleurs qu'il en doit être ainsi. Le législateur considère la faveur du mariage comme l'emportant sur les intérêts qui ont fait établir la règle : c donnerai retenir ne vaut » «Or ce motif rend inapplicables h toutes les dispositions quelconques faites par contrat de mariage toutes les conséquences du principe de rirrévocabilité : c'est pourquoi l'arrêt de la cour de Riom a été cassé par arrêt de la cour de Cassation du 27 décembre 1815 (1).

2448. Passons en revue les conditions exceptionnelles qu'autorise notre article. La première est de payer toutes les dettes et charges de la succession du donateur.

(l\ Dcvill., 5, 1, 129;

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