‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 147 sur 306 · CHAPITRE fin (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE fin (art. i

Ces dettes peuvent être nombreuses et la volonté du disposant peut lés élever jusqu'il sa mort à un chiffre onéreux. Il n'importe : le donataire a accepté cette chance aléatoire; elle n'est pas inconciliable avec la donation entre vifs faite en contrat de mariage. Il doit donc payer ces dettes ou répudier la donation. Telle est la disposition de notre article.

2i49. Cet article ne dit pas^ en termes exprès, si le donataire peut renoncer a la donation, lors même qu*il s'est immiscé (1). Mais en y réfléchissant il n'y a pas de doute qu'il résout cette question implicitement pour Taffirmative. Il s'applique en effet autant aux donations de biens présents, qu'aux donations cumulatives de biens présents et à venir. Or supposons que Pierre donne à François qui se marie, et en vue de son mariage, les deux terres qu'il possède dans le département de la Meurthe à la charge ae payer la moitié des dettes de la succession. Pierre, qui, au décès, s'aperçoit queles dettes absorbent les biens,, peut, d'après notre article, renoncer à la donation,quoiqu'elle l'ait mise dès le mariage en possession et quoique par conséquent il se soit immiscé. Il n'y a rien- à répondre à ce raisonnement et l'on peut dire avec certitude que notre article ne laisse aucun doute sur la solution que nous en faisons dé« couler.

2150. On opposerait en vain que nous avons enseigné ci-dessus (2) que le donataire ne peut répudier la donation acceptée, alors que les charges dont il veut s'exonérer par cet abandon lui ont été imposées par des clauses expresses du contrat. Il est vrai, en effet, que dans les donations gouvernées par le droit commun, il n'est pas permis au donataire de se dégager d'une convention réciproque qui lui impose, en vertu d'un pacte précis et mûrement concerté, une charge parfaitement définie à l'avance et intéressant le donateur. Mais ici la situation n'est pas la môme. Nous som-

(i) Suprà^ Q*» 60, 64 et luiv.

[%) Sujffrà^ n* 09.

mes en présence d'une donation qui soumet le dona* larre à des charges indéfinies et polestalives. Car c'est de celles-là seules que s'occupe l'art. 1086. Or, on ne peut appliquer à un donataire placé en face d'éventualités dont il n'a pu apprécier d'avance la portée et qui dépendent du fait arbitraire du donateur, la règle qaî domine un donataire qui a fait sa condition lui-même après avoir pu mesurer le poids de la charge imposée. Il a pu croire que le donateur n'abuserait pas du droit de faire des dettes et qu'il conserverait équitablement à la donation son caractère de libéralité. Puisque le donateur a dépassé les bornes, il est juste que le donataire, à son tour^ en puisse sortir peur ne pas être victime de sa confiance.

Ainsi, tout se lie dans notre doctrine, et l'art. i086^ fait pour un cas particulier, est sans influence sur les donations gouvernées par le droit commun. 2451. Mous ajoutons une autre considération. La jurisprudence qui lie le donataire à la charge expresse de la donation , doit être entendue en ce sens qu'il s'agit d'une charge qui donne à l'acte une couleur de commerce, ainsi que nous l'avons expressément remarqué ci-dessus (1). H faut que la charge soit stipulée en faveur du donateur et qu'il ait un intérêt personnel et réel à en demander l'accomplissement. Telle serait la charge de payer au donateur une rente viagère» ou de le loger et nourrir sa vie durant. Or^ l'obligation de payer telles ou telles dettes n*a pas cette couleur de commerce; elle ne donne pas au contrat un caractère commuldtif; elle n'engendn* pas des devoirs réciproques particuliers. Elle ne fait qu'appliquer la règle de droit : bona non dicuntur nisi deducto œre aUem (2), et lors même qu'il s'agirait d'une donation de bieoa présents, avec condition de payer les dettes poriéM dans un état détaillé, nous pensons que le donataire qoi se serait trompé sur la valeur des biens, pourrait répudier la donation s'il reconnaissait qu'elle lui est onéreuse.

(2) Suprà, n* i2i7.

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