‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 148 sur 306 · CHAPITRE VIII (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art

En pareil cas, en eflfet, le donateur ayant voulu être libéral, on ne peut lui prêter Pinlention d'avoir fait une spéculation pour prendre le donataire dans le piège et le rendre victime de sa bonne foi. Il n'a parlé des dettes qu'à cause des biens et non pour s'exonérer aux dépens du donataire. Le donataire peut donc renoncer aux biens pour se décharger des dettes. C'est ce que nous avons enseigné ci-dessus avec tous les auteurs (1), et ce qui ne saurait être contesté. A ce nouveau point de vue donc, on ne saurait opposer à la solution qui fait l'objet du n"" 2449 la doctrine émise au n^ 69-

2452. Quant aux donations universelles, nous n*avons rien à ajouter à ce que nous avons exposé. ci-dessus sur la faculté du donataire de se décharger des dettes en abandonnant les biens, même alors qu'ail s'est immiscé (2). Remarquons que cette question sort des termes précis de notre article^ qui ne s'occupe que du cas où la donation contient une charge expresse de payer des dettes exceptionnelles; au lieu que dans la donation de biens présents et à venir, la charge de les payer est naturelle et de droit. Ajoutons que ce qui fait la difficulté dans le cas de donatioi de biens présentset à venir, c'est l'analogie de ce genre de libéralité avec l'institution contractuelle. Néanmoins l'art. i086 offre un argument qu'il ne faut pas dédaigner.

2453. L obligation de payer toutes les dettes de la succession n'est pas la seule qu'autorise l'art. 1086 ; il permet encore d'imposer des charges dépendantes de la volonté du donateur. Telle serait l'obligation d'exécuter le testament laissé par le donateur (3).

A ce sujet, il y a une remarque à faire; d'anciens et importants arrêts ont décidé que cette charge devait èîrt limitée à l'obligation de payer les frais funéraires, et que le donataire n'était pas tenu des legs et autres charges (4). On peut citer un arrêt du parlement de Paris

1) Loe. cit.

2) H^ 2415 et saivants.

3) Brodeau lur Lonêt. lettre D, sQinm. tO, n« 4. Id.

du 14 avril 1576, prononcé en robes rouges, ei un second du 20 avril 1614 (1). Dumoulin donnait à la clause un peu plus d'extension en l'expliquant ainsi : t reêery vatUmem tesiandi super rébus donatis intelligi débet de » parie ut non vitiet donationemy non de omnibus^ sed se- » cundùm digniUUem personœ » (2). Il est certain que c'est en ce sens que cette clause devait être entendue dans les donations soumises ^ la règle « donner et rete^ » nxr ne vaut w, afin de faire valoir la donation (3). Mais je ne sais si on pourrait lui imposer ces limites dans l'espèce d'une donation qui permet de soumettre la libéralité à des charges dépendantes de ia volonté du disposant. L'arrêt de 157/i était-il rendu à

{propos d'une donation faite en contrat de mariage? Je 'ignore. Celui du 20 avril 1614 concerne un don mutuel, et cette circonstance est à considérer. Lés juges ne voulurent pas que celui qui décéderait le premier eût le pouvoir de rendre le don mutuel sans effet par une quantité effrénée de legs.

2454. Parmi les conditions potestatives qui peuvent trouver leur place dans les donations en contrat de mariage, on peut citer celle-ci : € Je donne au futur époux » 100,000 francs à prendre sur. les immeubles que je B laisserai à mon décès, sans que cette donation m'emy pêche de les aliéner. » Bien que le donateur puisse anéantir la donation par ses ventes, cette donation se soutient à la faveur des exceptions dont le contrat de mariage est environné. Il faut dire, d'ailleurs que lors même que le donateur ne se serait pas réservé le droit d'aliéner, ce droit existe virtuellement et est sous-entendu^ puisqu'il n'a voulu donner la somme qu'à la condition qu'elle serait prise dans les valeurs immobilières laissées h son décès (4).

(i) Brodeao snr Lonët, lettre D, aorom. 10, n* 4. Boerios, qoesl. 244, n« 9.

(t) Sar AoTergDe,ch. 14, art. 20.

(3) Argom. de la Coutume de Nivernais, T. des dan^itions ^ art. 3. Auvergne, ch. 14, art. 20. Chabrol sur cet article.

(4) Suprà. u* 2364.

Page 1