CHAPITRE VU! (art. i
A ce propos, on peut citer la décision suivante, qui offre un cas remarquable de pareille charge. Mademoi* selle M..« airait donné, par son contrat demaria^e/àson futur mari, 200,000 livres, à prendre sur les immeubles qui lui appartiendraient à sa mort. Le mari est interdit : la femme vend avec autorisation de justice son uniaue immeuble et meurt avant d'avoir touché le prix intégral. Les créanciers du mari veulent ôtre payés des 200,000 livres données à leur débiteur sur le prix encore dû de l'immeuble vendu. Mais ils furent déboutés de leur demande par arrêt du parlement de Paris du 23 mai 4781, parce que la somme avait été donnée pour être prise sur les immeubles laissés par la donatrice et qu'il n'y avait aucun immeuble dans sa succès* sion (1).
Ce n'était pas une objection sérieuse que de dire qu'il est contraire à toutes les règles que le donateur puisse révoquer la donation en vendant tous ses immeubles. En effet, l'art. 18 de l'ordonnance, de même que Fart. 1086 du Code Napoléon, permettait de faire^ en contrat de mariage, des donations sous des conditions pptestatives.
2455. Par suite des mêmes idées, le donateur peut également donner un bien dont il est actuellement propriétaire, pourvu qu'il fasse partie de la succession. C'est là une sorte de legs fait par contrat, ou pour mieux dire , une donation dégénérant en une institution contractuelle à titre particulier (2).
On peut aussi donner tel immeuble, si on en devient propriétaire. Il y a là sans doute une condition potes*tative et une donation d'un bien à venir. Mais notre article, loin d'y mettre obstacle^ autorise un pacte de cette espèce, par dérogation à l'art. 943 du Code Napoléon. De même rien n'empêche d'insérer, dans un contrat de mariage, une donation ainsi conçue : « Je > donne k Pierre, futur époux, tous les acquêts que je 9 ferai dans la société que je viens de former avec Frau-
(i) M. Merlin. Répert., v* Donat.y sect. 3 § 4, n* 6. (2) Suprà, n* 2364.