IV
624 DONATlOiNS ET TfiSTAMEiNTS.
du 14 avril 4576, prononcé en robes rouges, ei un second du 20 avril 1614 (1). Dumoulin donnait à la clause un peu plus d'extension en l'expliquant ainsi : « reMety vai\onem testandi super rébus donatis inielliffi deb^ et m parte ut non vitiet donationem, non de omnibus^ sed se- » cundùm dignitatem personœ » (2). Il est certain que c'est en ce sens que cette clause devait être entendue dans les donations soumises à la règle « donner et rMr » n\r ne vaut i , afin de flaire valoir la donation (3}. Mais je ne sais si on pourrait lui imposer ces limites dans l'espèce d'une donation qui permet de soumettre la libéralité à des charges dépendantes de la volonté du disposant. L'arrêt de 157/i était-il rendu à
{propos d'une donation faite en contrat de mariage? Je 'ignore. Celui du 20 avril 1614 concerne un don mutuel, et cette circonstance est à considérer. Lés juges ne voulurent pas que celui qui décéderait le premier eût le pouvoir de rendre le don mutuel sans effet par une quantité effrénée de legs.
2454. Parmi les conditions potestatives qui peuvent trouver leur place dans les donations en contrat de mariage, on peut citer celle-ci : € Je donne au futur époux » 100,000 francs à prendre sur les immeubles que je » laisserai à mon décès, sans que cette donation m'emy pèche de les aliéner. » Bien que le donateur puisse anéantir la donation par ses ventes, cette donation se soutient à la faveur des exceptions dont le contrat de mariage est environné. Il faut dire, d'ailleurs que lors même que le donateur ne se serait pas réservé le droit d'aliéner, ce droit existe virtuellement et est sous-entendu^ puisqu'il n'a voulu donner la somme qu'à la condition qu'elle serait prise dans les valeurs immobilières laissées à son décès (4).
(1) Brodean snr Lonêt, lettre D, aorom. 10, n* 4. Boeriu5, qoesl. 244, n« 9.
(t) Sar AoTergDe,ch. 14, art. 20.
^ (3) Argom. de la Coutume de Nivernais, T. des donations ^ art. 3. Auvergne, ch. 14, art. 20. Chabrol sur cet article.
(4) Suprà. n* 2364.
-CHAPims MU (kMé 1086). m
se réserfer la disposition de quelque valeur. Mais le chaDoelier Daguesseau ne s*arrôta pas à ces obsertations. Voici ses molife : « La fateur du mariage est si
> grande, qu'elle l'emporte sur les règles les plus géné- 1 raies. •• Une pareille donation» dans un contrat de
• mariage, n'est, ^ parler correciement, qu'une insti-
> tution contractuelle (1) (par conséquent, ne dépouille » pas le donateur de son vivant), et d'ailleurs, dans les t provinces même où l'on observait l'usage d'obliger le
> donateur à se conserver quelque bien dont il pût
> disposer, on se contentait d^une réserve si médio-
> cre, que cette réserve ne pouvait plus être oonsidé-
> rée que comme une vaine formalité qui tombait sur
• les mots plutôt que sur les choses (2). •
A ces sages remarques, nous n'ajouierons qu'un mot pour les compléter : c'est que la réserve pouvait avoir une raison plausible dans le sjfstème qui faisait produire des effets actuels à la donation universelle; système que nous avons exposé ci-dessus (3). On conçoit alors qu'il fut sage de venir au secours d'un donateur imprudent (4) , qui s'enlevait actuellement toutes ses resssources présentes, et, au fur et à mesure des acquisitions, toutes ses ressources futures. Mais, depuis que la donation universelle s'était rapprochée de l'institution contractuelle, et qu'elle n'opérait, même dans les pays de droit écrite qu'un dessaisissement très-atténué, la réserve de droit était un anachronisme, et le parlement de Grenoble ne se montrait pas inspiré par un sage esprit de critique.
La réserve dont il est question ici ne peut donc être que conventionnelle, et nous répétons qu'elle ne répugne nullement à la nature de la donation des biens présents et à venir.
Ce n'est que dans la donation de biens préseuls
(1) Sor celle propositioo , qui est beaucoup trop large , voye* iuprà, n' 2434.
{%) LeUre 288, t. IX, p. 351, édil. de !776.
(3) Swpro, n* 2384.
(4) Suprà^n* li93.
qu'elle contrarie les principes du droit cammon et qu'elle est une véritable anomalie. Mais n'oublions pas que la faveur des contrats de mariage permet d'altéi^ le caractère propre de la donation» et de le mélanger des éléments propres aux libéralités testamentaires (1).
2457. La réserve dont parle l'art. 1086 n'est pas celle qui consiste à donner un tout et à en excepter une partie 9 que Ton se conserve; c^est une condition qui a pour but de réserver au donateur un droit de disposer de quelque chose, qui, loin d'être excepté de la donation, y est au contraire positivement compris. La différence entre ces deux cas est palpable. Dans le 4)remi6r, le retranchement est pur et actuel ; la condition empêche que le donataire ait aucun droit sur la chose réservée. Dans le second, le retrandiement n est que conditionnel; il faut que la condition soit remj^îe, pour que la donation se trouve diminuée ; si elle n'est pas remplie , la chose réservée reste dans la dona* lion (2), elle appartient au donataire ou à ses héritiers, i^'est ce qu'explique notre article , d'accord avec Tordonnancede I73i.
Daguesseau a donné là-dessus une explication élégante et lucide : • On ne peut pas demander quel est le
• titre en vertu duquel Tefiet dont le donateur s'était 9 réservé la liberté de disposer se réunit aux autres a biens dans la personne du donataire , lorsque le doj naleur n'a pas usé de la faculté qu'il s'était réservée. s Ce tiire est l'universalité même de la donation, dans 9 laquelle l'effet dont le donateur pouvait disposer se
> trouve compris comme tous les autres. Il est vrai » que le donateur avait le droit de Tôter de Tuniversa- 9 lilé, par la disposition qu^il était le maître d'en faire;
• mais, lorsqu'il n'a pas usé de son pouvoir, les choses
> se trouvent dans le même état que s'il n'avait fait
> aucune réserve dans la donation, et c'est le cas de » dire, comme les jurisconsultes romains, decUl dùm 9 non ademiu II en serait auirement, s'il avait déclaré.
(!) Suprà, n° 2342.
(2) Furgole sur l'art. 18 i!c l'ordonn. de 1731, t. V, p. 174.