CHAPITRE y (art. i Oi 5). ti
i898. Plusieurs anonialies se fonl remarquer dans le legs d'âJiioeDts.
Ainsi, premièrement, un legs d'aliments' peut élre fait à uo incapable, par exemple à un condamné à une peine perpétuelle, bien que sa condamnation le rende incapable de recevoir en général par donation et tçsta*^ meof (i).
{899. Une deuxième anomalie» c'est que le legs d'an liinents est semblable au legs annuel : il comprend autant de legs partiels qu^il y a d'années pendant lesquelles les alimeots sont dus (2). En général, le legs pécuniaire pour aliments (3) est payable au commencement de chaque année (4) et, en pareil cas, l'année commencée est censée finie. C'est ce qu'e décidaient les juriscon^nltes, romaina , à cause de la grande faveur des legs d'f^Ui ineDts(5), malgré la ressemblance du legs annuel et du legs d'aliments. Yoët, cependant, y trouve une diflere^ç.é. fu'il exprime ainsi : c Dans le legs annuel, s'il arrive
> que le légataire vienne a mourir après le commence?,
> ment de l'année , ce qui a été payé pour celte année
' entière passe à ses héritiers qui, à cet égard , ne'peu-
» vent è(re recherchés. Mais, dans le legs d'alimén(s^*
* il peut arriver que ce qui a été payé à ce titre au lé»
* gataire, qui est mort postérieurement, soit robiet » d'une répélilion de la part de l'héritier; par exemple, ^ Vhèritier aura donné à Sempronius, légataire d'un legs ^ d*aliments, un habit, et cet habit ne sera pas usé au
* temps du décès du légataire. L'héritier pourra le re ^ prendre, parce que tout ce qui éstdonné à iitreil'alir ^ ments n'est donné qu'en considération de la personne, ^ et que si cette personne vient à mourir, ce qui lui ser-
(1) Polhîcr, Pand., t. Il, p. 412, n' 1. Voét, foc. ci/., n* 3. ^nrgolc, Texiam., ch. 6, n® 41 ; ch. 6, sert. 2, n'» 14 et 23. Code ^ap.. art 25; et loi du 31 mai 1854, qui abolit la mort civile^
(2) Favre, C, 1. 8, t. XXX^ définit. 12, Voét, toc. cit., n* 4.
^3) « ... Annuam pecuniam. » (Modest., 1. 6, D., De ann» leg.) [A) Modestinus, 1. 5, D., De annuis légat. : « ...Annuosdecem
> Mrtof. » Alfenus, 1. 22, D., De annui$ légat. (5) Voêt, loe.eU.,n* i.
il8 DONATIONS ET TESTAMENTS.
• vait à ce titre devient inutile» « dùmad mortuos alimenta
• non habent relationem (1). > — • li n'en serait pas tOQ« > jours de même, ajoute Voët, si le testateur avait légué « une quantité fixe pour servir d'aliments : ce serait tout » simplement, dans ce cas, un legs annuel, dont la des* 9 tination ne pourrait changer Tessence (2). •
Quant à nous, celte distinction nous parait minutieuse et inadmissible. Elle ne s'appuie sur aucun texte positif du droit romain, et nous ne concevons pas pourquoi on serait fondé à enlever à Théritier du légataire le vêtement que ce dernier aurait porté et dont il serait devenu propriétaire par le payement qui lui en a été fait.
1900. Enfin une troisième anomalie, c'est que Tac» croissemenl n'a pas lieu en matière d*alimen(s (S), comme nous le verrons (4) en commentant l'art. 1044.
1901. Il y avait encore une antre singularité dans les principes de Tancienne jurisprudence. On ne pouvait transiger sur un legs d'aliments, qu'autant qu'il s'agis* sait d'aliments échus; et quant aux aliments futurs, la transaction n'était valable qu'autant que le magistrat in* ter\en:)it9 à moins qu'elle ne fût favorable à l'alimentaire (5).
GesdistinctionsnesontpnsapplicnblessousIeCode. Les aliments dus, non pas jt/r^ sanguinisy mixis eu vertu d'un testament peuvent faire l'objet d'une cession (6); dès lors ils peuvent être compris aussi dans une transaction (7). C'est ce que nous avons démontré dans notre Commentaire des transactions (8) , en établissant que les articles 58f et 4004 du Code de procédure civile ne prouvent point qu'il
(1) Voêt, De aliment, leg., n° 4, et De agnosc. vel alend, Kl?eris, nM9.
(2) Voël, De al'm, teg.y n» 4. Merlin, Rcpert, y^ Alimenis, art. 1 1 , p. 208.
(3) Voêt, De usnf. accresccndo^ n* 5,
(4) Infrà, no 2189.
(5) Gordianus, i. 8, C, Dé transacL Clpien, I. 8, D., De iransact.
(6) Cassât., 31 mai 1826(Denll., 8, 1, 351).
(7) Art. 2045 du C. Nap.
GHAPITIUI ¥ (art. 1015). 119
ioit défeodu aux parties de transiger volontairement sur les legs d*âliment9.
1902. Occupons-nous maintenant, avec la dernière disposition de noire article, des fruits et des intérêts de la rente TÎagère et de la pension»
Dans Kancienue jurisprudence , on tenait pour con-» stant quCt dans les legs de revenus annuels, ou de pension viagère, les fruits étaient dus à compter du jour du décès; car, disait-on, dans ce cas, les fruits et intérêts composent toute la chose léguée. Il faut donc décider qu'ils doivent être acquittés à compter de réchéance du legs. Sans celai ce serait violer le principe qui fait remonter la propriété du légataire à Fépoque où le legs mntaécheoir (1).
Cette doctrine ne peut plus être suivie sous le Gode.
Lesfniits et intérêts des rentes viagères, ou des pensions,
ne coarent que lorsque les choses ont été léguées à titre
d'aliments.
I^auft tous les autres cas, ils ne sont acquis que du jour
ie la demande en délivrance.
1903. Terminons ce que nous avons à dire des leg0 daliments, en ajoutant que les aliments sont censés dus au légataire , pour toute sa vie , à moins de dispositions contraires (2).
1904. Parlons maintenant du legs d'usufruit qui offre avec les legs annuels et les legs d'aliments de nombreuses analogies.
Uaedes plus remarquables et qui établit le principal trait d'union entre ce legs et ceux dont s'occupe notre inicle, c'est que, comme eux, il consiste oans des fruits qui en sont l'élément essentiel.
Il o'est pas toujours facile de distinguer si la disposi* tion contient un legs d'usufruit ou un legs de propriété: c'est pourquoi il est nécessaire de présenter quelques ^rvaiioDS pour arriver à en faire la distinction.
(1) Pavre. C L 6, t. XXVI, défin. 1. Merlin, Répert., v'Legs, «tL4, §3, n'30.
i^Ulpien, L 14, D., De alim. kg. Pothier, Pand., t. 1I> P«3,n*9.
1 20 DONATIONS ET TESTAMENf'S* ,
Il est inutile de dire au surplus qu'ici, comme dans toute celte matière, il faut s'attacher à rechercher la volonté du testateur.
i 905. Les jurisconsultes romains pensaient que, lors* que le testateur avait dit : a Je lègue à Titius le fonds Sempronien, et j'en donne l'usufruit à Mœvius, » on devait considérer Titius et Mœvins comme appelés concurremment à l'usufruit. Ils en donnaient pour raison que le mot « fonds > comprenait la propriété et la jouissance (1).
Mais Yoêt (2) traite ce raisonnement de subtilité trop scrupuleuse, et il veut qu'on rejette une pareille interprétation. Il est clair qu'aujourd'hui celte opinion doit être suivie; s'il est vrai, d'un côté, que dans l'énergie de la largue latine, dont quelques nuaooes ont dû nous échapper, le mot fundus ait pu être interprété dans le iBens que lui donnent les jurisconsultes romains, il n'en e3t pas moins vrai, d'un autre côté, qu'il a chez nous un sens moins large lorsqu'il est joint à une disposition qui a ' ' pour objet spécial l'usufruit. Un tel legs ne donnerait donc à Titius que la propriété; Mœvius en aurait Tusufruit
1906. On demande comment oti 'doit qualifier la disposition suivante :
« Je donne l'usufruit de mes biénfc à Tiliu?/et je veux » qu'après ma mort il le rende à Sempronius. »
Tous les jurisconsultes anoiens s'aecôrdent à dire que o'esi par abus que le testateur s'est servi du mot usufruit; oaril ne pouvait êfre^ d'une ignorance assez supinepourne pas savoir que Tusufruil -s'éteint par la mort. Les auteurs estiment dotic que pareille disposition contient le legs de la propriété ctim on^r^ fideicom^
Mais cette interprétation est inexacte aujourd'hui.
.";(}1 Juli^^nus, 1. 6, h^De u$uf. sapim renm qum usu cwmimuNitir. Juliahus, 1. 4, D., Deusuf. accrescendo. ModesUnus, 1. 19, D., Deusu et usuf.
. (2) VoéU Ad Pnnd. . fle ésufrud. , n** 9 et 1 5.
\Z) Menochius, De pra^umpL^ C 4, pr. 133, n* 7. Voèt» Ad Pand., De muf., n" 9. Scœvota, I. 15, D.^De aur., arg. legtA. Sccevola, 1. 39, D., Dt u$u et nsuf.