‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 151 sur 306 · CHAPITRE VIII (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art

» en faisant la donation , qu'un certain effet n'y serait > pas compris^ parce qu'alors l'exception serait faite » par l'acte même, au lieu que lorsqu'il se réserve seu- » lement le droit de faire cette exception , et qu'il ne T» la fait pas dans la suite, la régie ou la disposition gé- » nérale subsiste en son entier (1). » On ne saurait mieux dire (2).

2458. Mais si la distinction que nous venons d'établir est claire en principe, elle peut, dans la pratique, devenir d'une application difficile, à cause de l'obscurité qui^ trop fréquemment, se rencontre dans la ré« daction des actes. Le juge appréciera.

La clause suivante a donné lieu à des controverses : « Je me réserve telle somme, pour en disposer comme

• bon me semblera. •

Dans une espèce où un sieur Cabanis avait fait à son ' fils^ qu'il mariait en 1778, une donation de tous ses biens présents et à venir « à la réserve de cinq pièces

* de terre pour pouvoir en disposer à sa volonté » , le père mourut^ n'ayant disposé que de quatre des cinq pièces de terre réservées. Un débat s'éleva entre le donataire et les héritiers, qui prétendirent à la cinquième pièce de terre.

La Cour de Nîmes (3) pensa que le donateur avait voulu que les pièces de terre fussent comprises dans la donation sous la condition qu'il n'en disposerait pas. Elle a donné raison au donataire universel.

Dans une autre espèce, la dame Cornuaud^ par coniratde mariage en 1769, avait fait donation à son fils de tons ses biens présents, sous la réserve d'une somme

(1) Dacueiseau, lett. 289, t. IX de ses œuvres, p. 358, édition de 1776.

(2) Jmge, MM. Grenier, n« 440, l. III, p. 374, édit. de Bayle- Mouillard.Delvinconrt, l. II, p. 20, n« 4, édit de 1834. Toullier, t. V, n" 827 et 828. Durantoo, t. IX, n» 741 . Vaieille sur Fart. 1086, n« 4. Zachariae, t. 736, t. Y, p. 500, note 1. Nimea, 5 fév. 1806 (Pato^ 5, 165). Bordeaox, 19 janvier 1827 (DevUl.,8', 2, 3, 15).

(3) Arrêt du 5 février 1806, déjà cité.

qu'elle contrarie les principes du droit cammaD et qu'elle est une véritable anomalie. Mais n'oublions pas que la faveur des contrats de mariage permet d'altàrer le caractère propre de la donation» et de le mélanger des déments propres aux libéralités testamentaires (I).

2457. La réserve dont parle Tart. 1086 n'est pas celle qui consiste à donner un tout et à en excepter une partie 9 que l'on se conserve; cW une conditiOD qui a pour but de réserver au donateur un droit de disposer de quelque chose, qui, loin d'être excepté de la donation, y est au contraire positivement compris. La différence entre ces deux cas est palpable. Dans le 4)remi6r9 le retranchement est pur et actuel ; la condition empêche que le donataire ait aucun droit sur la chose réservée. Dans le second, le retranchement n'est que conditionnel; il faut que la condition soit remiriie, pour que la donation se trouve diminuée ; si elle n'est pas remplie , la chose réservée reste dans la dona« tien (2), elle appartient au donataire ou à ses héritiers. C'est ce qu'explique notre article , d'accord avec l'ordonnance de 1731.

Daguesseau a donné là-dessus une explication élégante et lucide : • On ne peut pas demander quel est le 9 titre en vertu duquel l'effet dont le donateur s'était

• réservé la liberté de disposer se réunit aux autres » biens dans la personne du donataire , lorsque le doj naleur n'a pas usé de la faculté qu'il s'était réservée, s Ce tiire est l'universalité mémo de la donation, dans B laquelle l'effet dont le donateur pouvait disposer se 9 trouve compris comme tous les autres. Il est vrai » que le donateur avait le droit de l'ôter de l'universa- 9 liléy par la disposition qu'il était le maître d'en faire;

• mais, lorsqu'il n'a pas usé de son pouvoir, les choses 9 se trouvent dans le même état que s'il n'avait l'ait > aucune réserve dans la donation, et c'est le cas de 9 dire, comme les jurisconsultes romains, dedii dwn 9 non ademiu II en serait autrement, s'il avait déclaré.

(!) Suprà, n° 2342.

(2) Furgole sur l'art. 18 i.'c l ordonn. de 1731, t. V, p. i74.

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