‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 152 sur 306 · CHAPITRE viii (aet. 1086)^ 63t · texte numérisé non relu

CHAPITRE viii (aet. 1086)^ 63t

de l'autre, le donataire doit profiter de la totalité de la chose, 8ile donateur n'use pas de la faculté. Car, comme le dit Uipien, ce dernier est censé confirmer sa donation , quand il n'ôte pas au donataire ce qu'il pouvait lui ôter (1).

2460. La réserve de la faculté de disposer s'applique à l'institution contractuelle, autant qu'à la dona-tion de biens présents. Nous en avons dit quelque chose dans le commentaire des art. 1082 et 4083 (2). Nous n'y reviendrions pas icifSil'on n'avait cherché à établir une différence entre ce genre de disposition et la donation universelle, en ce qui concerne le sort de la chose que l'instituant excepte de l'institution contractuelle et dont il fait réserve expresse. On a eu la pensée de soutenir^ sous le Code Napoléon , que si l'instituant décède sans avoir disposé decette chose, elle appartient non à l'héritier naturel, mais à l'institué contractuel. Pour justifier ce résultat on fait le raisonnement suivant :1a chose réservée et exceptée se trouve évidemment dans le patrimoine et dans la succession de l'instituant, puisqu'il ne l'a pas aliénée de son vivant. Or la succession tout entière est dévolue à l'institué contractuel. Cet institué remplace les héritiers ab intestat^ et il est appelé à recueillir tout ce que l'instituant n'a pas fait sortir de son patrimoine par une disposition spéciale. Donc il profitera de la chose ou de la somme directement réservée. Et de là il suit, ajoute-ton, qu'en matière d'institution contractuelle, il n'y a pas d'intérêt à distinguer, comme en matière de donation, entre la réserve pure et simple d^n objet excepté de la disposition, et la simple réserve de la faculté de disposer d'un objet compris dans la di^sposition. Dans rt»n et l'autre cas, c'est l'institué qui profile du défaut de disposition. Cette opinion pouvait avoir de la valeur dans les pays de droit écrit où l'on suivait la règle que nul ne peut mourir porltm testatus^ parlim intestatus,. et où l'on appliquait cette règle à l'institution contrac-

(1) L. â, §6, D. Légal. Z"".

(i) Suprày no 2351.

de 24,000 liv. à prendre sur les biens qui composaient la donation, pour, par la donatrice en disposer comme bon lui semblerait. La donatrice mourut sans avoir disposé de la somme. La Cour de Bordeaux (1) a interprété la clause dans le sens d'une réserve absolue, et jugé que la somme de 24,000 livres ne faisait pas partie de la donation.

Lorsque des arrêts contiennent une appréciation souveraine d'intention, il n*est passage de les critiquer sans connaître tous les détails du procès. Quant à nous, nous sommes d'autant plus disposé à tenir grand compte de ces arrêts, que nous pensons qu'en général et à défaut de circonstances particulières , il faut dire que se réserver la faculté de disposer d'un objet, n'est pas la même chose que se réserver un objet pour en disposer à sa volonté. Dans le premier cas la réserveporte, non sur l'objet, mais sur la faculté : donc l'objet reste dans la donation (2). C'est la physionomie donnée à la stipulation par la Cour de Nîmes. Dans le second^qùirentredansl'espècede l'arrêt de Bordeaux, la réserve porte plus sur la chose même que sur la faculté d'en disposer, et il ne faut pas trop s'arrêter à ces mots « pour en disposer à ma volonté » , qui sont inutiles et qui, n'exprimant que le motif de la réserve, ne restreignent pas la portée qu'aurait la réserve si elle était faite purement et simplement (3).

2459. Le texte de l'art. d086, conforme en ce point à l'ordonnance de 1731, ne s'occupe de la réserve de la faculté de disposer qu'en ce qui concerne la donation générale des biens présents. Mais ce n'est pas une raison pour dire que la disposition ne doit pas avoir lieu dans la donation d'un objet particulier. Il y a même raison de décider (&). D'une part, la faveur do mariage permet d'insérer dans la donation d'un objet parllculier la réserve de disposer d'une portion de cet objet ;

(1) Arrêt da 49 janvier 1827, déjà cité.

(2) Suprà, no 2351.

' (3) Contrat M. Vazeilie, art. 1086, n» 4. (4) Furgole sur l'art. 18 deTordonn., t. V, p. p. 173. Ccmfrà, fiontaric sur le même article.

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