‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 153 sur 306 · CHAPiTRe viii (aht. 1086)^ 63f · texte numérisé non relu

CHAPiTRe viii (aht. 1086)^ 63f

de l'autre, le donataire doit profiter de la totalité de la chose, sile donateur n'use pas de la faculté. Car, comme le dit Ulpien, ce dernier est censé confirmer sa donation , quand il n'ôle pas au donataire ce qu'il pouvait lui ôter (1).

2460. La réserve de la faculté de disposer s'applique à l'institution contractuelle, autant qu'à la dona-^ tion de biens présents. Nous en avons dît quelque chose dans le commentaire des art. 1082 et i083 (2). Nous n'y reviendrions pas ici,siron n'avait cherché à établir une différence entre ce genre de disposition et la donation universelle, en ce qui concerne le sort de la chose que l'instituant excepte de l'institution contractuelle et dont il fait réserve expresse. On a eu la pensée de soutenir^ sous le Code Napoléon, que si l'instituant décède sans avoir disposé decette chose, elle appartient non à l'héritier naturel, mais à l'institué contractuel. Pour justifier ce résultat on fait le raisonnement suivant : la chose réservée et exceptée se trouve évidemment dans le patrimoine et dans la succession de Finstituant, puisqu'il ne l'a pas aliénée de son vivant. Or la succession tout entière est dévolue à l'institué contractuel. Cet institué remplace les héritiers ab intestat^ et il est appelé à recueillir tout ce que l'instituant n'a pas fait sortir de son patrimoine par une disposition spéciale. Donc il profitera de la chose ou de la somme directement réservée. Et de là il suit, ajoute-ton, qu'en matière d'institution contractuelle, il n'y a pas d'intérêt à distinguer, comme en matière de donation, entre la réserve pure et simple d^un objet excepté de la disposition, et la simple réserve de la faculté de disposer d'un objet compris dans la di^sposition. Dans l'un et l'autre cas, c'est l'institué qui profite du défaut de disposition. Cette opinion pouvait avoir de la valeur dans les pays de droit écrit où l'on snivait la règle que nul ne peut mourir porltm testatus, partim intesîatusy et où Ton appliquait celte règle à l'institution contrac-

(i) L. 4, §6, D. UgaLZ"".

(2) Suprà, no 2351.

tuelle aussi bien qu'à rinslitution t6stainenlaire(l].Mais aujourd'hui, elle manque de justesse.L'bérilier contractuel, comme tout autre héritier institué par la volonté de rhomme, ne peut recueillir qjue ce qui lui est donné par cette volonté. D'un autre côté , nous avons vu cidessus (2) que l'institution contractuelle peut être restJ^einte à une partie des biens et même à des objets particuliers. Or, quand l'instituant excepte de l'institution certains objets déterminés, c'est là évidemment un retranchement qui ne permet pas à l'institué d'en profiter ; car ils ne lui ontpasété donnés. L'institué n'est pas appelé à tout recueillir. Il n'absorbe pas tout le patrimoine du disposant. Il y a dans ce patrimoine des choses qui, ayant été formellement exceptées de l'institution contractuelle^ restent dans la succession ab tu* testai et appartiennent à celui qui représente le défunt en vertu de la loi. Sans quoi, il faudrait aller jusqu'à dire qu'un homme ne peut pas mourir par/tm testaiuSj parttm intestatuSy et que parce qu'il a institué un, héritier en une chose, il l'a institué en tout. Il ne saurait en être ainsi. C'est à peu près comme si un testateur avait dit : < J'institue Pierre mon légataire dans tous " mes biens, si ce n'est dans ma ferme de Blénilmon- ; tant. » Est-ce qu'il serait possible de prétendre que la ferme n'appartient pas à l'héritier du sang? Et pour quelle raison plausible devrait-il en être autrement <lans l'institution contractuelle limitée, ainsi que nous venons de le supposer ?

2461. Quand un donateur universel de biens à venir ou un instituant contractuel s'est réservé la faculté de disposer d'un bien ou d'une somme à prendre sur les biens donnés, il ne s'interdit pas par cela même de s'aider du reste des biens donnés dans les limites ordinaires et d'après le droit commun (3). Ainsi le donateur universel et l'instituant pourront vendre pour leurs besoins. Ils pourront même faire des dons modiques

(1) Furgofe, quçst. 3S, n** 9 el suiv.

(1) Sttprà, no 2364.

(3) Sitprà, n* 2351.

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