‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 154 sur 306 · CHAPITRE Vin (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin (art

conformément à l'article i083. Dans l'ancienne jurisprudence, on inclinait à croire que la réserve liait les mains an donateur pour toute dfisposition à titre gratuit, mais qu'elle lui laissait toute sa liberté quant aux actes à titre onéreux.

c Ceux, (dit Lebrun)^ qui font une institution con- '> tractuelle avec réserve de pouvoir disposer jusqu'à » une certaine concurrence, se prescrivent eux-mêmes » des bornes pour les donations entre vifs et testamen- » taires,...., ce qui ne les empêche pas, à mon avis, de » faire des contrats onéreux pendant leur vie, pourvu » que ce soit aussi sans fraude (1). >

Auroux des Pommiers pensait de même que Tinsti* tuant qui se réservait de disposer d'une somme ou de partie des biens , s*interdisait de disposer du reste par donation entre vifs ou legs, mais qu'il conservait le droit de faire des actes à titre onéreux (2)'. Cette distinction s'expliquait dans l'ancienne jurisprudence par de bonnes raisons. On sait que le droit de disposer à titre gratuit n'était pas limité entre les mains du donateur ou de l'instituant dans des termes aussi restreints que ceux de l'art. 1083. La jurisprudence lui donnait plus rie latitude. On était donc fondé à dire que le donateur en faisant une réserve de disposer de certains biens suivant son bon plaisir à titre gratuit, abdiquait par là le droit dangereux de disposer par donation ou testament des autres biens compris dans la libéralité.

Ajoutons même que, suivant Brodeau^ la réserve n'empêchait pas des dispositions modérées en faveur de l'Église et pour toutes autres causes pies (3). Quant à la faculté de disposer à titre onéreux, elle était exprèssèment consacrée par la jurisprudence (4).

Une dame de Lustrac avait en 1568 donné, par son contrat de mariage avec le baron de Caumont, aux enfants qui naîtraient dudit mariage tous ses biens présents et à venir, sans en rien excepter, hors la somme

(1) LebroD, Succeis.^ livr 3, ch. 2, n^ 34.

(2) Sur Tari. 220 de la Goatume du Boarboara's.

(3) Sur Loaêt, lettre S, somni. 9, n® 5.

(4) Boogaier, lettre D, n« 8.

de dix mille libres, de laquelle elle pourrait disposer. « Cette dame ne s'étant réservé de disposer de son

> bien que jusqu'à la somme de 10,000 livres^ s'était

> lié les mains pour ne pouvoir donner de son bien que

> jusqu'à ladite somme , mais aussi cette restriction » n'a pas empêché que, demeurant dans les termes du » droit commun, elle n'ait pu vendre une terre de

> Cuzacet en transiger pour sortir d'un grand procès. • C'est pourquoi il fut jugé que les demandeurs donataires universels, étaient non recevablcs dans leur action en revendication de ladite terre vendue par la donatrice.

Aujourd'hui^ sous Tempire du Code^ la question est plus nette. Selon le droit commun, celui qui a fait une institution contractuelle ou une donation de biens à venir, peut disposer de ses biens à titre onéreux, mais non à titre gratuit, si ce n'est pour une valeur modique à titre de récompense ou autrement (1). Ici tout est défmi avec précision. Le donateur est renfermé dans des bornes très-étroites en ce qui concerne les dispositions à titre gratuit des biens compris dansTinstitution. Quel est dès lors le but de la réserve? C'est évidemment d'étendre le cercle de l'art. 1083. C'est de créer un pouvoir plus grand que celui que cet article définit, et nullement d'abdiquer la faculté qu'il autorise. En un mot le disposant veut garder le droit qu'il b, et de plus se donner une faculté qu'il n'avait pas. C'est ce qu'a très-bien jugé un arrêt de la Cour de Riom du 15 novembre 1819, ci-dessus cité (2).

2462. Du reste, cette proposition est subordonnée à la volonté des parties qui est toujours la grande règlCy et à laquelle il faut sans cesse revenir. Il serait possible que le donateur en se réservant de disposer de tel ou tel objet, eût, en même temps, eu l'intention de ne rien aliéner au-delà^ soit gratuitement, soit même à titre onéreux, et qu'il se fût engagé à cet égard d'une ma-

(i) Art. 1083 applicable aux donationi de biens présents et à venir. V. iuprà^ n» 2414.

(2) Nû235i.

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