CHAPITRE VIII (art
nière précise ; en pareil cas il faudrait respecter cette volonté (4). Elle n'a rien de contraire aux lois, aux mœurs, à l'ordre public.De plus, la faveur des mariages lui prête un appui particulier.
Au surplus^cette volonté ne résulterait pas d'une clause par laquelle le donateur se serait réservé de disposer de ses biens jusqu'à concurrence d'unecertaine somme. Il ne faudrait pas dire que c'est le cas d'appliquer la règle : < inclusio unius est exclusio â/(mti^.» Nous avons vu tout à l'heure ce qu'en a pensé l'arrêt du Parlement de Paris dans la cause de Madame de Lustrac, et Brodeau en cite un autre de la Chambre de l'édit qui, en présence d'une clause semblable, a décidé que le donateur pouvait disposer à titre gratuit par legs modérés en faveur de la cause pie (â).
Mais trouverait-on une limitation plus étroite dans la clause qui, en réservant la faculté de disposer des biens donnés jusqu'à concurrence d'une somme de.... ajouterait cpar vente, donation^ testament, ou autrement?» La réserve de disposer par vente de la chose réservée^ ne contient-elle pas une renonciation implicite à disposer par vente du surplus ? Cette question se trouve indiquée plutôt que jugée dans un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 1808 (3). L'arrêt de la Cour impériale^ cassé par cet arrêt, l'avait décidée(autant qu'on en peut juger à travers l'insuffisance de la notice) , dans le sens de la restriction; ce ne fut pas ce point qui motiva la cassation. En pareille matière il faut laisser beaucoup à l'interprétation des juges. Il ne faut cependant pas trop accorder à des clauses de style^ et il serait possible que ces mots « par vente, donation^ testament, etc.^» ne fussent qu^une redondance notariale et un détail de plume plutôt que d'intention.
2463. Lorsque le donateur a excédé les limites de sa réserve conventionnelle, le donataire a le droit de faire
(i) Suprà, no 23U.
(2) Sur Louêt, lettre S, somm. 9, n 5.
(3) Palais, t. VI, p. 733. Devill., 2, !, 53».
réduire les donations dans les limites fixées par le contrat. Le retranchement doit être opéré d'abord sur les donations les plus récentes, puis en remontant s'il est nécessaire jusqu'aux plus anciennes (!)•
2464. Quelquefois le donateur ou l'instituant , en se réservant de disposer d'un objet parmi les choses données, désignent une personne déterminée qu'ils ont le projet de gratifier.
Dans ce dernier cas, si le donateur ou l'instituant donne l'objet à une personne autre que celle désignée, excède-t-il son droit , et fait -il un acte nul qui ne doit pas nuire au donataire primitif ou à l'institué? Tout dépend des circonstances. Si la désignation parait être limitative , le donateur ou l'instituant ne peuvent gratifier une autre personne. Si au contraire , elle n'est qu'indicative, ils ont le droit de disposer au profit de qui que ce soit.
On trouve un exemple de la première hypothèse dans l'espèce suivante qui s'est présentée devant le Tribunal de la Seine (2). Dans l'espèce, la comtesse du Cayla avait assuré à sa fille par contrat de mariage « sa part » et portion virile intégrale dans les biens^ meubles et » immeubles qui composeraient sa succession, distrae- » tion faite seulement du domaine de Saint-Ouen^ qu'elle r* se réservait de pouvoir donner à titre de préciput ason » fils.B Ayant perdu son fils, la dameduCaylaaYait,dans un testament, légué ce domaine de Saint-Ouen à la ville de Paris. Ce legs a été annulé , parce qu'il a paru que la réserve d'en disposer qui en avait été faite, était limitativement restreinte au fils de la donatrice.
Mais dans le doute on préférera l'interprétation indicative à l'interprétation limitative.
2465. Nous avons vu ci-dessus, du reste (3)^ que la clause de réserve ne doit pas être entendue dans un •sprit trop rigoureux et trop étroit. Ainsi celui qui s'est réservé de disposer de la ferme A, peut sans inconvé-
(i) Gaasat., 7 juin 1808 {Palais, 6, 733 ; Devill., 2, 1,. 539). (2j Gazette des tribunaux du 17 janvier 1855. (3) No 1352.