‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 156 sur 306 · CHAPITRE Viii (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE Viii (art

nient disposer, à sa place, de la ferme B, auand ily ql identité de valeur et qu'il n'en résulte pour le donataire aucun préjudice.

2466. Nous avons vu que notre article, d*aocord avec l'ordonnance de 1731 et interprétant justement la volonlé du disposant, veut que lorsque ce dernier n'a pas usé de la faculté qu'il avait stipulée, la chose faisant Tobjet de la rë;serve appartienne au donataire comme faisant partie de la donation.

La loi du 18 pluviôse an 5 crut pouvoir en décider tout autrement à l'égard des donations et institutions contractuelles faites sous l'empire de l'ordonnance de 1731 ; elle voulut que dans tous les cas où le disposant n'aurait pas encore usé de son droit, la réserve restât stérile entre ses mains et que la chose qui en faisait Tobjet passât dans le domaine delà succession ab intestau pour être partagée entre les héritiers du sang à l'exception du donataire et de l'institué.

Voici le texte de son article deuxième :« Les réserves » faites par les donateurs ou auteurs d'institutions con- » tractuelles qui n'en auront pas valablement disposé, » feront partie de la succession ab iniesiai et seront par- • tagées également e ntre tous les héritiers autres que les 7 donataires ou les institués, sans imputation sur les » légitimes ou portions de légitime dont les héritiers

V ou donataires auraient été grevés. »

V 11 n'est pas innové, par les dispositions du présent » article, aux réunions desdites réserves déjà opérées » en faveur des institués ou donataires, conformément » à l'art. 18 de l'ordonnance du mois de février 1731^

V par le décès des donateurs et des instituants , arrivé f avant la publication de la loi du 5 brumaire an 2. » Cctteloi n'entendait pas enlever àrordonnancedel731 l'autorité de raison attachée à sa disposition; elle n'avait pas pour but de Taccuser d'avoir mal compris l'inten* tion des parties et le sens deleurs paroles. Maiselleagissait violemment et révolutionnairement. Trouvant que c'était assez pour les donataires et les institués de pouvoir recueillir le bénéfice des dispositions irrévocables contenues dans les donations universelles et dans les

institutions contractuelles, elle voulait leur enlever toute chance de profiter des sommes et objets sur lesquels portaient des réserves de disposer. Et pour rétablir autant que possible Tégalité absolue des partages qui était dans ses rues, pour diminuer autant qu'il était en elle les avantages des donataires et des institués, non->seulement elle rejetait dans la succession a6 inteitat les sommes et objets réservés^ enlevant ainsi au donateur la faculté d'en disposer, ainsi qu'il l'avait stipulé, se substituant même à lui pour en disposer au profit de la succession ab intestai; mais encore elle ne voulait pas que ces donataires et institués contractuels y vinssent prendre part avec les autres héritiers légaux. On ne peut que déplorer de telles violences législatives. N*oublions pas cependant que si la loi du 18 pluviôse an 5 porta dans cette circonstance une grave atteinte à la solidité des conventions, elle eut sur d'autres points le mérite de corriger le vice de l'étroactivité dont la loi du 5 brumaire an 2 s'était rendue coupable en foulant aux pieds les donations , les institutions codtractuelles, les testaments et même les partages, qui depuis le 14 juillet 1789 avaient consacré dans les successions des inégalités entre cohéritiers. La loi du 18 pluviôse an 5 eut ta justice de réparer cette iniquité souveraine , et de rendre son autorité à tout ce qui avait dans les actes un caractère irrévocable et dans les faits un caractère de chose consommée. Elle ne sacrifiait que les réserves qui , bien qu'ayant la force d'un contrat et d'un droit, n'étaient pas encore passées à Tétat de fait accompli. C'était là un criant abus de pouvoir. Mais la loi du 18 pluviôse an 5 a dit trop de bien en revenant sur la loi de l'an 2 , pour que nous insistions plus longtemps sur ce mal passager et secondaire.

2467. Il nous reste à parler d'une question transitoire, sur laquelle nous devons nous arrêter un instant, parce qu'elle fait ressortir le caractère de la réserve de disposer^ et qu'on y aperçoit la différence du lien produit par le contrat entre les choses données irrévocablement et celles sur lesquelles frappe la réserve.

CHAPiTKE tiii (art. 1086). 639

Il est certain que, lorsqu'une soccession s^ouvre sous l'empire do Code Napoléon , la légitime à laquelle les héritiers ont droit, est réglée par le Gode. Mais il n*est pas moins certain que cette légitime ne peut être obtenue au moyen d'un retranchement sur des donations irrévocablement acquises aux donataires avant la promulgation du Code^ et qui^ d'après l'ancien droit, n'eussent pas étéréductibles. C'est pourquoi, lorsqu'une donation de biens présents et i venir a élé faite avant le Code Napoléon, sans clause de réserve et irrévocsH blement, elle ne doit subir d'autre retranchement que celui qni était autorisé avant le Code pour compléter les légitimes. La légitime du Code n'a pas d'action sur elle. Le donataire a une sécurité qni ne doit pas être trompée.

En est-il de même lorsque le donateur s'est réservé le droit de disposer d'une valeur comprise dans la donation et qu'il décède sous le Code Napoléon, sans avoir usé de cette faculté? Cette question n'est pas exempte de difficultés.D'un côté, on peut dire en faveur du donataire qu'il proûte deja chose en vertu d'un contrat qui avait acquis autorité avant le Code Napoléon et qui lui donnait un droit certain i cette chose en cas que le donateur n'en disposât pas; qu'en principe raccomplissement de la condition produit un effet rétroactif; qu'il est censé, dès-lors, propriétaire à partir du jour de la donation^ c'est-à-dire avant la promulgation du Code Napoléon ; que par conséquent la loi nouvelle n'a pu porter atteinte a son acquisition.

D'un autre côté, on répond dans l'intérêt des légitimaires, qu'il n'est pas vrai que la valeur réservée fût irrévocablement acquise au donataire, tanl que le donateur existait; qu'une volonté, un caprice du donateur pouvait priver le donataire de la faible espérance qu'il avait conçue d'avoir l'objet ; que ce dernier n'a pas à se plaindre si une loi nouvelle^ étendant la légitime des héritiers , fait ce que le disposant aurait pu faire, et détruit ou modifie une attente aussi incertaine ; que le Code a trouvé la chose disponible entre les mains du donateur; que ce dernier n'en a même disposé que

soas l'empire du Code, puisqu'il est censé l'avoir donnée de nouveau au donataire à qui il l'a laissée, pouvant la lui ôter (1).

Ces raisons sont victorieuses : on peut les fortifier d'un arrêt de la Ck>ur de cassation du 11 octobre 4814 (2).

Voici les faits :

La veuve Siraudin, ayant un fils et trois filles, fit donation à son fils, dans son contrat de mariage en 1777, de tous ses biens présents et i venir, à la charge de payer à chacune de ses sœurs une somme de 10,000 f r. à titre de légitime et sous la réserve de la faculté de disposer d'une somme de 20,000 fr.

Cette dame est morle en 4807. Les filles prétendirent que les 40,000 fr. qui avaient été attribués à chocune, et les 20,000 fr. dont la disposition avait été ré* servée^ devaient leur appartenir jusqu'à concurrence de la réserve assurée aux enfants par le Gode Napoléon, qui était applicable à la succession.

Le donataire ou plutôt ses représentants n'offraient aux filles que la légitime de l'ancien droit.

La cour de Dijon, le 25 août 4809, a considéré que € la succession s'était ouverte sous l'empire du Code » Napol.,et que, par conséquen t, les enfants et héritiei^ » avaient droit à la réserve légale par lui fixée; que, • néanmoins, cette loi ne pouvait avoir d'effet rétroac- » tif, et que, par conséquent, les héritiers du donataire j» universel devaient conserver ce que , en vertu de la » donation faite à leur auteur , Us avaient irrévocable- ' ment acquis, » et a décidé que les filles héritières ad intestat prendraient leur réserve et sur les 10,000 tV. qui leur avaient été donnés à titre de légitime, et sur les 20,000 fr. restés à la disposition du donateur. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 46 août

2468. Il n'y a rien de contraire à ceci dans un arivi

(!) lu !, § 6, Dig. Le légat., 3^5v/?rà, n* 2469. k2) DevUl., 3, i, 410; Palais, S, 653.

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