‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 157 sur 306 · CHAPITRE vui (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE vui (art

de la Cour de Grenoble^ du 29 janvier 1809 (1). Il suflit de le comprendre.

En 1789, un sieur Bouchet, deChambéry^ mariant son fils, promet de Tinslituer héritier pour une moitié des biens qu'il laissera à son décès, à la charge de payer la moitié de ses charges actuelles, des legs pieux qu'il se propose de faire , des dots et augmentations de dots qu'il constituera à ses filles. Plus tard, il marie ses filles en leur donnant des dots congrues. On remarquera que Tinsiitution contractuelle dont nous venons de rapporter les dispositions essentielles, ne contenait pas de réserve spéciale et exceptionnelle. L'instituant s'était réservé ce qui était de droit dans toute institution, et ce qui n'a jamais empêché ce genre de disposition d'être irrévocable.

Quoi qu'il en soit, Bouchot meurt en 1806. D'après le livre Y, titre 7, § 6 des Constitutions sardes, une fille dotée convenablement n'avait pas le droit de se plaindre et de faire réduire les autres libéralités faites par son père.

Hais, en 1806^ la Savoie était réunie à la France et soumise au Code Napoléon, qui accorde une même réserve à tous les enfants.

Une des filles de Bouchet voulait donc , en vertu du Code Napoléon, faire restreindre à la quotité fixée par l'art. 013 l'institution contractuelle; elle se fondait surtout sur ce que, dans l'espèce, l'instituant s'était lî^ervé de disposer , à titre gratuit , des biens compris dans l'institution , et qu'ainsi , la disposition , rendue presque entièrement révocable, devait être régie, comme un legs, pour la disponibilité, par la loi en vigueur à la mort du disposant.

Mais la Cour a décidé que l'institution contractuelle, telle qu'elle était consacrée par la législation en vigueur en Savoie,était, en principe, irrévocable; qu'elle avait produit ses effets et lié les parties dés avant le Gode Napoléon ; que l'instituant s'étant dépouillé par un acte irrévocable, c'était par la loi en vigueur au mo-

(i) Devill. , 3, 3, 13 ; PalaUj 7, 337.

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