‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 158 sur 306 · IV. Al · texte numérisé non relu

IV. Al

ment de cette dévolution qu'il fallait déterminer retendue de la légitime, et noi\ par le Code Napoléon, qui avait trouvé Théritier contractuel irrévocablement in* vesli de son titre successif. De plus , la cour n*a pas pensé que la clause , qui attribuait au père une faculté de disposer qui était de droite dût changer la solution; car elle ne détruisait pas l'irrévocabilité de Tinstitution. Elle a, en conséquence, rejeté la demande.

Rien, en effets n'était plus juridique. Le donateur ne s'était pas réservé une liberté de disposition entière à sa guise, comme dans la clause de réserve qui fait la matière de l'art. 1086; il avait indiqué des dispositions qui, selon le droit commun des pays de droit écrit (1), étaient des charges naturelles de l'institution contractuelle. Donc il n'avait pas porté atteinte à l'irrévocabilité ordinaire de l'institution contractuelle. Enfin tout porte à croire^ quoique les arrètistes ne le disent pas expressément, que le donateur avait doté ses filles avant la promulgation en Savoie des lois françaises, et qu'ainsi il avait épuisé entièrement son droit, et, par suite^ donné au donataire une assurance qu'aucune loi postérir'ure n'a pu légitimement lui enlever.

Article 1087.

Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.

SOMMAIRE

2469. Sens et motifs de cet article.

2470. Les donations , faites en dehors do contrat de mariage , quoique en faveur du mariage , ne sont pas affranchies de la nécessité de L'acceptation expresse.

2169. L'art. 1087 continue la série des exceptions introduites dans les donations par contrat de mariage.

(1) V. Fernand, De futur â conventionali successione^ cb. 7, n" 6 et 7.

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