CHAPITRE Vin (art
Il exempte ceè donations de la nécessilé et de la forme de l'acceplalion, même lorsqu'elles sont de biens présents et qu'elles sont faites purement et simplemenL La raison en est (1) que les deux conjoints, en accomplissant le mariage, acceptent suffisamment toutes le^ clauses du contrat. C'est aussi ce qui était décidé par l'ordonnance de i731 (2).
On voit par là que l'art. 1087 ne s'éloigne pas du principe qui veut que toute donation soit acceptée (3). Mais, a la différence de l'art. 932, il se contente d'une acceptation tacite, tandis que l'art. 932 exige une acceptation expresse dans les donations ordinaires. Nous avons exposé ci-dessus les raisons qui ont fait introduire la solennité de l'acceptation : elles sont prises de la défaveur des donations, qui offriraient un moyen de dépouiller les familles, si le droit civil ne les rendait diUiciles (4). Mais cette rigueur devait disparaître dans une matière où le législateur encourage les libéralités pour favoriser les mariages.
D'ailleurs, l'acceptation expresse et solennelle offre peu d'intérêt pour une partie des donations qui se font par contrat de mariage : je veux parler des donations de biens à venir et des institutions contractuelles. Le donataire ou l'institué ne prend de résolution éclairée^et délinitive qu'après la mort du disposant et après avoir pris connaissance des forces actives et passives de la succession. L'acceptation expresse qu'il ferait de la donation dans le contrat de mariage, ne l'empêcherait pas de la répudier au décès (5).
2470. La loi ne dispense de l'acceptation expres«tï que les donations faites par contrat de mariage ou dans des actes séparés qui sont censés en faire partie (6).
(i) Dumoalin, sur le conseil 35 de^Dcc. Ricard, pirlie J, s^eclion 1. Argou, t. II, p. 266. Fiirgolc mv Tari. 10 de Yuvd. de 1731.
(2) Arl. 10 et 13.
(3) Suprà, n" 1087 et 10S9.
C4) Suprà, sur l'art. 932.
;5) M. Vaieillc ^u^ l'arl. U'67. i." ], \fi] Suprà, u' 23G0.J
Une donation, bien que faite en faveur d'un mariage, mais qui ne s'ajouterait pas au contrat matrimonial (1) et n'en serait pas une partie, devrait être acceptée dans les formes prescrites par les art. 932 et 933 du Code Napoléon. C'est ce qui faisait dire à Dumoulin : « Nec
> sufficit quod fiant in favorem, ied quod in ipso conlractu,
> ut sint pars pactorum dotalium (2).
Furgole a émis une doctrine plus relâchée. Il semble vouloir qu'une donation faite en faveur du mariage soit dispensée de la formalité de Pacceptation par cela seul
Ju'elle a du rapport avec le mariage (3). Mais le texte e notre article, qui du reste est semblable à celui de l'ordonnance, ne comporte pas cette interprétation. La comparaison des art. 1087 et 1088 prouve, d'ailleurs, que le législateur n'emploie pas indifféremment les mots c donations faites par contrat de mariage» et « do-
> nations faites en faveur du mariage (4) ».
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
SOMMAIRE
2471. Sont caduques, si le mariage ne s'ensuit pas, toutes les do >
nations en faveur du maringe.
2472. Sous Tordonnance il y avnit controverse sur ce point.
2473. Du cas où la donation faite en faveur du mariage se trouva
en dehors du contrat. U faut rechercher si elle a pou?* but de favoriser le mariage, en général, ou tel mariagi en parliculier.
247 ^&. La caducité s'applique aux donations déguisées. Exemple.
2475. La nullité du mariage a-l-elle le même effet que son inaccomplissement ?
(1) Bourbonnais, art. 2!9.
(2) Sur Auvergne, ch. dû, art. 26.
(3) Sur Tari. 10 do Tordonn. de 1731.
(4) Arg. d'un arrêt de la Cour de Niraes, le 8 janvier ÎS5C. (Devill.,50,2,91.)