CHAPITRE VIII (art
2476. Lt nallité da mariage anéantit la donation même à Tégard
des tiers.
2477. Qnalle est l'influence de la nullité du contrat de mariage
sur la donation ? Examen de plusieurs hypothèses.
2478. La célébration du mariage après la mort du donateur em-
pêche la caducité de la donation.
2^79. L'incapacité, survenue en la personne du donateur, avant la célébration du mariage , est sans influence sur la donation.
2471 . Dans toute donation faite en faveur de mariage^ le mariage est la cause finale de la disposition (1). Si donc le mariage n'est point célébré, la donation est caduque. Telle est la disposition de notre article, disposition fondée sur l'interprétation de la volonté du disposant. Car celui qui donne à une personne pour favoriser son mariage , ne donnerait pas à la même personne si elle gardait le célibat.
C'est ce qui faisait dire à la loi romaine : qiuisi causa non secutdy haberepotest condictionemjquiobmatrimonium dédit ^ matrimonio non copulato (2).
Et remarquez que ce n'est pas seulement la donation renfermée dans un contrat de mariage qui est soumise à cette cause de caducité ; ce sont encore toutes les donations quelconques, même celles qui sont faites en dehors du contrat de mariage, pourvu qu'elles aient pour but de favoriser un mariage (3).
2472. L^ordonnance de 1731 ne contenait pas de disposition semblable à celle de notre article ; on peut s'étonner de cette omission. Car notre question de caducité était controversée entre les auteurs malgré l'autorité des lois romaines. On peut consulter la savante
/!) Suprà, no i292.Brillon, vo Donation, n« 191.
(2) L. 6,D. De condict. causa data causa non secutâ.
(3) Loi 24, G. de nuptïis - « Sancimus si quis nuptiarum fe^ cerit mentionem in qualicumque pacto...\ non aliter intelligi conditionem esse adimplendam... nisi ipsa 7iupiiarum accédât festivilas.
"646 DONATIONS ET TESTAUEiNTS.
dissertation deFurgoIe, pour établir ropinion qucTart. 4087 a consacrée (1).
La raison> qui avait fait nattre ces dissentiments, était prise de ce que dans les pays de droit écrit le père était obligé de pourvoir à rétablissement de son enfant, et qu'en donnant il devait être présumé avoir voulu non pas précisément et uniquement faciliter un mariage en particulier, mais plutôt assurer d'une manière générale l'établissement de son fils (2). Mais Furgole repoussait très-bien cette interprétation. L'obligation où est le père d'établir son enfant, laisse au père l'appréciation des circonstances qui rendent un établissement convenable. Il donne en vue et en considération d'un mariage qu'il approuve ; si ce mariage manque, la donation doit lui faire retour sauf le droit du fils de demander ultérieurement une donation ou une dot, selon les facultés de son père, lorsqu'il trouve une occasion nouvelle et opportune de s'établir.
Aujourd'hui la difficulté ne peut plus se présenter, non pas seulement parce que l'art. 1088 la tranche formellement, mais encore parce que le père n'étant plus obligé de pourvoir à l'établissement de son fils(3)9 donne, ainsi que le ferait un étranger, en vue d'un mariage déterminé qu'il veut encourager.
2473. Nous disions tout à Pheure que notre article embrasse non-seulement les donations faites par contrat de mariage, mais encore les donations faites en faveur du mariage, quoique en dehors de ce contrat. En cela notre a; ticle est plus large que Part. 1087, qui ne concerne que les donations faites par contrat de mariage (4). La raisonenest que, quelles que soient les circonstances flans lesquelles intervient la donation, elle manque de cause, quand le mariage, qui est son objet essentiel, ne se réalise pas.
On remar(|uera, du reste, que toute donation faite
(1) Qaest. 23.
('l) Les auteurs que cite Furgole, loc. cit, Brillon, t** Donai.j
(3) Art. 204, C. Nnp.
(û) Suprà^ n** 247 U.