‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 17 sur 306 · CHAPITRE Y (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y (art

lies substitutions iidéicommissaires sont proscrites par notre législation ; d'où il suit qu*en se tenant au sens que les auteurs donnent à la clause en question» la disposition devrait être annulée comme entachée de substitution. Ofi pour ne pas prêter au testateur une inexactitude qui peut lui échapper quelauefois par suite de rigooiance des lois, si fréquente cnez beaucoup de ci<* tojens, on détruirait une disposition qui, autrement interprétée, pourrait produire son effet. Que deviendrait' la maxime, ui magi$ valeal quàm pèreat disposiito (1). Le testateur a donné rusufruit; atlachons-nous à ce mot qui sauve tout, et ne nous écartons pas de sa signification naturelle. Â la vérité» il a fait une chose qu*il ne pouvait pas fiiire en chargeant l'usufruitier de rendre cet usu*^!. ffiiil k un tiers^idu^ai l;On veut^ de xendre i un iautr»^ des biens dont il d'avait pas la propriété. Mais jcette^ charge doit être seulement coDsidéfée;commeiiODécrîtet> et la disposition priAcipale doit subsister. On peut mèmei-; soWantlecas, coitsidjàreir la disp<>siiion; cirdessus comme; contenant le don^ de rusufruit à Titiuat et oelùi delt' propriété à Sempronius, et celte seconde interprétationne répugne nullement à la lettre, et la. ii^^ d'accord avec la loi. , -.î.tr, :-:.•, .i-Mi-:'.'/

1 907. Voêt eicafninai '(^}) JL^ ^ue^U^on . de % aavdir ai le legs d'usufruit avecr^éfens^ d'^Uânj^r. etf pLalôt qn legs d'usufruit qu*up),iég§ 4e la propriét(éi!et jl : se plrononce pour ropinion quq o'^t làriin >ériltible> lega.dela proV priété. C^r, ditTil»Jp.prdbibil(^4*alié()eiiinQ'peuttom^^ ber quesurle>pfQpdriéiaire;'^'ert>uoefe0;trkition<d|a dCH^; maine imposée au., légatairOt ÙXf privaiio prœsupponié habiium; la privation ^Uppos^ Tavoir, et l'oa ne peutdii^ minuer le droit de quelqu'un que lorsque ce quelqu'un. a un droit réeKi: '.;,,,/-,,. i jv-v M .;;.:.. •• .ïv.,. . ■-''

Si le Code n'avait pas prononcé Tabolition des substitutions, on démit adopter ilans-dilÊctilté ce 'i^ènllabi^t

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(1) Voy. les expliclitîonr données er^deesiis, n» Itô, saf Tiltililê de resté régie pour sauver des dispositiotis critiquées à titre de sabttîtQtion* . ) . j : . .->....

(8) Voét, Deutuf.eiçuêmad0i>n'^i9.:i-i j '- t - ^j- '

i23 DONATIONS ET TESTAMBNT8.

de Voët; car il tend à expliquer, par la pensée d'une substitution, une disposition qui, prise à la lettre» a quelque chose de perplexe.

Mais nous pensons que Tabolition des substitutions et rinconvénient de faire crouler la dernière volonté du teetatcur, conduisent Tesprit à un résultat différent. Nous avons dit ci-dessus (i) que. lorsqu'une clause est suscep* tible de deux sens, il faut faire prévaloir rinterprétation qui écarte le fidéicommis prohibé. C'est le cas d'appli* quer cette régie ; et nous sommes de Tavis de Fachi* née (2) qui pense que la prohibition d'aliéner est ici une clause inutile, ajoutée à une disposition qui la sous-entend, et exprimée surabondamment parle testateur: « Cauielâ abundante. » En effet, il est de régie que Tusa* fruitier ne peut aliéner.

4908. Voët se fait ensuite une autre difficulté. Il demande ce que serait une disposition dans laquelle -le testateur aurait légué Tusufruit avec pouvoir d'aliéner, et pour parvenir à la qualifier, il distingue si le pouvoir d'aliéner a été donné d'une manière générale et absolue» ou s'il a été donné arbilraiu boni viri pour suffire à des besoins urgents. Dans le premier cas, il veut que la disposition ne soit autre chose qu'un fidéicommis deeo quad eupercrit. Car, dit-il, il est certain que le droit d'usufruit n'est pas compatible avec la faculté d'aliéner. 11 faut donc, pour mettre d'accord ces deux droits, entendre la clause dans le sens d'un fidéicommis, de eo quod supererit, où l'on voit le grevée qui, dans les substitutions, n'est en quelque sorte qu'un usufruitier, avoir le droit d'aliéner.

Dans le second cas, Voët veut qu'il y ait don de l'usufruit pour le tout et don de la propriété pour la portion qu'un homme de bien aliénerait pour suilire à ses besoins urgents (3). Notre auteur appuie son sentiment sur celui de Menochius(4)etde beaucoup d'autres juriscon-

(1) Sii;)rà,nM17.

(S) Conlnm. , I. 5. cap. 43 et 44.

3) VoCt, Dé usuf. et quem,, n* 11.

4) Meuocbius, De prm$wmpl.. Ub. 4» pr. 133» n** 4 «( s$q.

cHAPinB ▼ (ait. 4015). 125

suites (i). Mail, doil-il être adopté par la jurisprodence actuelle? Nous y voyons de graves objeclions; ce n'est pas que, s*il résultait clairement du testament que le don d'usufruit est accompagné de la faculté d'aliéner, arbi-tratu boni piri, pour satisfaire seulement à des besoins urgents, nous ne pensions que la décision de Voet ne dur paê faire autorité; cette décision est, pour ce cas, à Vabri de toute critique. Mais, quant au don d'usufruit a?ec la permission absolue d'aliéner, il ne pourrait être facilement converti en ùdéicommis de eo quod supererit, quoique ce genre de fidéicommis ne soit pas proscrit par le Code Napoléon (2). Nous donnons cependant aux conjectures beaucoup moins d'étendue que les interprètes qui ont écrit dans un système de législation qui favorisait outre mesure les substitutions. Or, que de présomptions n'a-t-il pas fallu accumuler les unes sur les autres pour voir un fidéicommis de eo quod supererit dans la clause dont nous parlons ! ! Et d'ailleurs à qui rendraiton les biens qui resteraient ? Quel serait l'appelé? La disposition n'en dit pas un mot. Il faudrait encore torturer la volonté du testateur pour résoudre cette nouvelle diniculté. Il nous semble beaucoup plus simple de voir, dans la clause que nous analysons, un don de la propriété résultant de la combinaison des paroles dont s'est servi le testateur. Le don de l'usufruit se trouve corrigé et expliqué par la clause qui suit et qui, en conférant le droit d'aliéner, ajoute aux expressions impropres qui précédent; et s'il faut nécessairement interpréter la disposition de manière à y voir l'usufruit réuni a la propriété, pourquoi ne ferait-on pas cette réunion d'une manière absolue, au lieu de la limiter arbitrairement aux choses qui viendraient à être aliénées?

4909. Quid si le testateur commence par laisser ses biens en général, et qu'il ajoute la prohibition d'aliéner,

(1) Neostadius, Curiœ holl.^ decii. 20. Pinellus, adi. i, C.,Dtf bonis mu/., p. 5, n* 43. Jacob« Comtn., cons. 15, n*' 5 etaeq. Carpzuvius, Def, for.^ p. 3, co. 13, dé fin, il. Castilio Sotomayor, De usuf. , cap. 30, etc. , etc.

(2) Suprà, n* 130.

i24 DONATIONS ET TESTAMENTS.

OU la clause de les posséder pendant sa vie (jiiamdm legatarius vixU)^ ou autre semblable?

Voêt(i) dit que c'est là un fidéicommis ; mais cette décision, bonne sous une législation qui était favorable aux substitutions, ne doit plus être admise aujourd'hui; nous en avons donné la raison ci-dessus (2). Plutôt que de faire périr la disposition en y voyant une substitution, il faut la faire valoir en y voyant un don d'usufruit (3).

1910. Il nous parait inutile de poser d'autres exemples. Ceux qui sont curieux de pousser plus loin leurs investigations pourront en trouver de plus nombreux dans les Pandecles de Pothier (4).

1911. Nous disions au n** 1904 que le legs d'usufruit ressemble aux legs de rente viagère et aux legs annuels, en ce que, comme ceux-ci, il a pour principal objet un émolument qui consiste dans des fruits. Il est un autre point de ressemblance, c'est qu'il s'éteint par la mort du gratiGé comme les legs annuels.

Il en diffère en ce que le legs annuel comprend plusieurs legs, tandis que le legs d'usufruit n'en contient qu'un seul dont l'échéance n'a, par conséquent, iiea qu'une fois.

On peut léguer l'usufruit de tous les biens, ou Tusufruit d'une quotedes biens, ou seulement l'usufruit d'un corps certaiu.

Mais le legs d'usufruit universel a cela de remarquable, ainsi que nous l'avons établi (5), qu'il ne constitue jamais un legs universel; il est et ne peut être qu'un legs à titre universel.

Nous avons vu aussi (6) comment l'usufruitier contribue aux dettes, d'après l'article 612. 11 est inutile de revenir sur ce point.

(1) Loc.cit., n*ll.

(2) Suprà, nMI7.

(S) Suprà, n'* 129 et 186.

(4) T. II, p. 380, n»l.

(5) Suprà, n« 1 848.

(6) 5u/ird, n* 1860.

CV4PITRBV (art. 4015). i25

Quant à rnsofruitier à titre particulier, il n'est tenu àes dettes en aucune manière (1). ets*il paye la dette hypothécaire, il a 8on recours contre le propriétaire (2).

i912. Les analogies que nous venons de signaler nous conduisent à décider que le légataire de l'usufruit n'a droit aux fruits qu'à compter du jour de la demande en délÎYrance, et que l'on doit lui appliquer, par une extension dont tout indique la nécessité, ta régie posée par l'article 1015. Il serait impossible de concevoir que le légataire d'une rente viagère, qui ne présente pas un caractère alimentaire, fût obligé de faire une demande en délivrance pour faire courir les fruits, et que le lëgataÎTO d'un usufruit eût droit à ces fruits du jour du décès ipso jure ei sans aucune demande.

La combinaison de l'art. 1015, §2, avec l'art. 1014/ nous parait écarter tous les doutes; elle nou3 montre d'une part le principe général, et de l'autre son application à un cas particulier qui a les plus grandes ressemblances avec celui dont nous nous occupons.

Pour soustraire le legs de l'usufruit au droit commun, on argumente de l'article 604 qui porte que les fruits sont dus à l'usufruitier du moment où l'usufruit a été ouvert. Mais cette disposition n'est pas faite pour modifie.r Tarticle 1014 ; son but unique a été de faire savoir que le retard de l'usufruitier à donner caution ne le prive pas de son droit aux fruits de la chose à partir du moment où s'est ouvert son usufruit. Elle doit se concilier avec les cas où, d'après les textes formas, les fruils ne sont dus h rusufruilier qu'après raocomplisisement de certaines mesures expressément commandées. Pour bien interpréter les lois, il ne faut pas en isoler les articles ; il faut les concilier ensemhleel les modiûeriôsunspar les autres(3):

(!) L. ult.,D.,Deuêuelusuf. Polhier, Pand., t. II, p. 581, n* 9.

(2; Art. 611 du C. Nap.

(3) Bordeaux, 23 avril 1844 (S. Devill., 44, 2, 491»), Délvincpurl^ t. Il, p. 580. M. Duranlon, t IV, p. 520..Prou(mori, De l'usufruit, X. I, n* 394. Vazcille, n* 2. sur l'art. 1015. Zachariœ, Ù H, p. 10 , § 227 , note 2. Voy. contra, Baslia, 3 février 1856 (Devil*., 36, 2, 247). Merlin, Réperl., y" Legs, sect..4, § 3, n" 3Q. TouUier, 1. 111, n* 423. Grenier, m 303 bis.

i9i3. Nous parierons, sous rarticle 1044, du droit d'accroissement en matière de legs d'usufruit (1). Voyons maintenant le legs d'usage d'habitation.

1914. Le legs d'usage ou d'habitation diffère sous beaucoup de rapports du legs d'usufruit. Par exemple, l'usufruit a beaucoup plus d'étendue. Il comprend la jouissance de la totalité des fruits, au lieu que le legs d'usage ne comprend que ce qui est nécessaire pour les besoins personnels du légataire (2). L'usufruitier peut vendre ou céder son droit (3) ; l'usager n'a pas celte faculté (4).

Malgré ces différences, tout ce que nous avons dit des effets des legs d'usufruit s'applique aux legs d'usage et d'habitation. Et l'usager n'aura droit aux fruits que par la mise en demeure résultant de la demande en délivrance.

1915. Quelquefois un legs d'usage a de la ressemblance avec un legs de servitude; pour en faire la diffé^ rence, il faut se pénétrer des règles qui séparent l'usage de la servitude. Nous les supposons connues (5).

Modestin demande si l'usage d'un cours d'eau, usus aquœ^ légué dans un testament doit être considéré comme un legs d'usage ou de servilude prédiale. Le jurisconsulte romain se décide pour le premier parti et répond : • Usu$ » aquœ personalis est, et ideo ad hœredem usuarii transmiiU • non potest (6). »

• Article 1016.

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession^ sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

1) Infrà, W 3821 (I0i4).

2) ArL 630 du C. Nap.

3) Art. 595 du C. Nap.

[4) Art. 631 du C. Nap.

(5) Voy. M. Proudbon [De Vusufruit, n*" 2739 et suiv.), qui a expliqué au long toute cette matière.

(6) L. 21, D., De i»«i et usuf. Pothier, Pand., t. Il, p. 383, 11*13.

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