‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 161 sur 306 · CHAPITRE viii (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE viii (art

par contrat de mariage est réputée faite en faveur du mariage, tandis que Ta donation faite en dehors du ('ontrat de mariage n'est considérée comme faite sous la condition du mariage, que si le donataire exprime qu'il a été déterminé par la considération du mariage projeté (1).

Il y a une autre observation à faire. Quand la donation est faite par contrat de mariage, il est clair qu'elle n'a en vue taxativement que le mariage qui fait 1 objet du contrat ; de sorte que si ce mariage manque, la donation ne saurait s'appliquer à un autre mariage.

Mais dans une simple donation en faveur de mariage , les circonstances peuvent faire que la donation ait plutôt en vue le mariage quelconque du donataire que tel mariage en particulier.

La jurisprudence nous offre un exemple de ceci. Le sieur Foy, chanoine deBeauvais,faità son neveu Carclle, en considération de son mariage, une donation de 3,000 livres avec rétention d'usufruit. Carette était alors en pourparler de mariage. Il donne à son oncle un écrit dans lequel il reconnaît que c'est en considération de son futur mariage que la donation lui a été faite et que si ce mariage ne se réalise pas, il renonce à s'en servir. Le mariage manque. Dix ans plus tard, Carette se marie^ et l'oncle étant mort^ les héritiers soutenaient que la donation de 3,000 livres était caduque , le mariage qu'elle avait en vue ne s'étantpas fait. Ils argumentaient en particulier de la persistance de l'oncle à conserver la reconnaissance de son neveu. Mais on répondait que l'oncle avait voulu surtout le mariage de Carette, qu'il avait vu le second mariage sans montrer aucune intention de se servir du billet. Sur les conclusions conformes de M. de Lamoignon avocat-général, il intervint un arrêt à la date du 23 août 1694 qui maintint la donation (2).

2474. La caducité s'applique même aux donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux^ et

(1) Delvincoart, t. U, p. 419, édit. de

(2) Brillon, ^o DonaL, n* 189.

648 DOHATIONS ET TESTAMENTS.

qui ne sont faites qu^en considération d'un mariage projeté (1^

En voici un exemple curieux : le 15 septembre 1813^ une dame veuve Delamotte vendit au sieur Desmares une ferme située en Normandie, moyennant le prix d^ &0,000 francs. Il était dit dans le contrat passé devant notaire, que le prix avait été payé, savoir : 10,000 fr. avant la passation de l'acte , 20,000 fr. au moment même de Facte et en présence du notaire, et que les 10,000 fr. de surplus resteraient entre les mains de l'acheteur, pour payer des créanciers hypothécaires de la dame Delamotte. Dès avant cette vente il existait un projet de mariage entre le sieur Desmares et la dame Delamotte. Le 21 septembre 1813, c^està-dire quelques jours après la vente, des conventions matrimoniales furent en effet arrêtées entre les mêmes parties. Dans ce contrat la dame Delamotte se constitue pour tous apports une somme de 1,500 fr. et le sieur Desmares déclare ne posséder que 10,000 fr. de fortune. Ni l'un ni Tautre ne faisaient mention, l'un deTimmeuble qu'il venait d^acquérir, l'autre des sommes qu'elle devait avoir reçues quelques jours auparavant pour prix de cet immeuble.

Ultérieurement le sieur Desmares, qui était déjà en possession de Timmeuble à lui vendu , a refusé de se marier à la dame Delamotte.

Le A mars 1816, la dame Delamotte a fait assigner le sieur Desmares, devant le tribunal de Bayeux, en délaissement de l'immeuble par elle vendu, sur le motif que l'acte de vente du 15 septembre 1813 n était qu'une donation en vue du mariage alors convenu entre les parties, et caduque puisque le mariage n'avait pas eu lieu.

Le tribunal, par jugement du 23 août 1816, constate que : c De la réunion de toutes les circonstances qui

> ont précédé, accompagné et suivi cette vente, il ré-

> suite qu'il n'y a jamais eu de la part de la dame veuve y> Delamotte, volonté sérieuse de transporter à Desmares

(1) Cassât, ch. civ., 7 mars 1820. (DevilK, 6. 1. 199).

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