‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 162 sur 306 · CHAPITRE Vin (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin (art

» à titre de vente, les biens dont il s'agit, nonpIusqu*un » consentement formel de la part de celui-ci d'en payer > la valeur ; que la dame Delamotte n'a eu d'autre but * que d'avantager Desmares dans l'espoir du mariage » qu'elle devait contracter. » En conséquence, le tribunal fait à la cause application de Tart. i088 du Code. Sur l'appel interjeté par le sieur Desmares, la cour de Caen a rendu un arrêt confirma tif en date du 30 août 1817, et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 7 mars 1820.

2475. C'est le non accomplissement du mariage oui fait évanouir la donation. Il est donc clair que cette donation est frappée de caducité quand le mariage n'a pas été célébré. Mais en est-il de même quand le mariage, après avoir été célébré, est déclaré nul ?

Nous n'hésitons pas à le croire : il n'y a pas de diflérence, pour le cas qui nous occupe, entre un mariage qui n'est pas célébré, et celui qui est nullement célébré. Dans l'un et l'autre cas la condition est défaillie.

L'art. 1088 nous fournit une raison puissante de le décider ainsi. La donation faite en faveur du mariage, a le mariage pour condition et pour cause finale. Or le mariage n'existe pas; il n'a jamais eu d'existence régulière; le jugement d'annulation a révélé et non créé le ^ice qui l'infectait dès l'origine. La libéralité dont il s'agît, manque donc de cause ; la condition , sous laquelle elle a été faite, a fait défaut (1).

Il n'y a pas à distinguer si le donateur savait ou ne savait pas l'empêchement au mariage. S'il Tignorait il faut venir au secours de sa bonne foi ; s'il le connaissait, il faut supposer, que, dans sa pensée, le vice devait rester couvert et ne pas éclater par une nullité du mariage.

2476. M. Delvincourt partage notre opinion (2); mais il veut que la donation soit révoquée c entre les parties

(\) Arrêt da parlement de Paris, du 16 janvier 1670, dans un cas ciù un mariage avait été contracté dans la fausse suppositittii que le premier était dissous. Brillon, \® Donat,^ n"" 188, p. 789, col. 2.

{1) T. il, p. 419, note 1 de la p. 110.

» seulement, et sans préjudice des droits que des tiers » de bonne foi ont pu acquérir sur les biens donnés. » Cette limitation est arbitraire : soit que Ton considère la donation faite en faveur d'un mariage qui ne s^est pas réalisé, comme nulle faute de cause ou comme caduque par la défaillance d^une condition suspensive , il est impossible d'attribuer quelque effet à la donation (1). Le donataire n'a jamais été en réalité propriétaire des biens donnés ; il a seulement paru l'être aux yeux de ceux qui ignoraient la nullité du mariage. Il n*a pas pu transférer à des tiers un droit qu'il n'avaii pas lui-même. Les tiers qui ont traité avec le donataire ne puisent pas davantage dans leur bonne foi un droit que le contrat ne leur a pas conféré. Il n*y a donc pas de raison pour que les biens donnés ne retournent pas au donateur, dans le cas prévu, du moins sMls sont immeubles. S'ils sont meubles, les tiers de bonne foi invoqueront Tar* ticle 2279.

2477. Après avoir examiné le cas de la nullité du mariage, posons le cas où, le mariage subsistant, la nullité tombe sur le contrat de mariage relatif aux intérêts pécuniaires des époux. Ici, il ne s'agit plus de la caducité de la donation. C'est seulement une nullité de forme de cette donation que nous allons toucher.

Pour résoudre cette question il faut parcourir quelques hypothèses :

Le contrat de mariage peut être nul parce qu'il manque des formalités extérieures exigées pour ce contrat et mêmepour une simple donation; par exemple: le contrat a été fait par acte sous seing privé, au lieu d'être fait par acte notarié. Dans cette hypothèse que nous avons examinée ailleurs (2), il est clair que la donation est nulle, aussi bien que les conventions matrimoniales des époux.

Le contrat de mariage peut être nul, bien qu*il ait étt'

(1) Arg. de Tari. 954, C. Nap. Suprà, n*' 1299 et 295. La caducité opère pluséDergiquement encore que la réfolalioQ.

(2) V. notre commentaire du Contrat de mariage^ n« 187.

Page 1