‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 163 sur 306 · CHAPITRE VIII (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art

fait par acte notarié; par exemple, lorsqu'il n'y a pas le concours effectif, réel et régulier des parties contractantes. Supposons ce cas : le contrat a été fait en l'absence d'un des futurs époux ; ses parents se sont portés forts pour lui ; mais aucune ratification n'est intervenue de sa part avant la célébration du mariage(l). Dans cette seconde hypolbése quelques distinctions sont nécessaires pour arriver à la solution.

Si la donation porte sur les biens à venir ou si elleest une de celles qui ne sont permises, par exception, qiie dans un contrat de mariage (2), en ce cas elle est nulle. r^enTermée dans un contrat qui ne vaut pas comme contrat de mariage, elle suit le sort de Tacte annulé (3). Mais si la donation porte sur les biens présents du donateur, il n*y a pas impossibilité que cette donation vaille; et elle vaut quand elle est constatée par un acte notarié qui, bien qu'il soit nul comme contrat de mariage, vaut cependant comme acte de donation ordinaire. Supposons que le donateur soit mineur et non présent, la donation ne sera pas nulle si elle a été acceptée pour lui par ses père et mère (4). Si elle ne se soutient pas à titre de contrat de mariage, elle prendra sa force dans le contrat de donation de biens présents.

Que si au contraire la donation, nulle à titre de contrat de mariage, manque des formalités voulues pour les donations ordinaires, rien ne pourra la protéger.

C'est ce qu'a jugé la cour de Toulouse dans une espèce où une donation de somme d'argent avait été faite par contrat de mariage à l'un des époux absent. Comme cette donation n'avait pas été acceptée par le donataire, ainsi que l'exige le droit comman, la cour en prononça la nullité (5).

[i) Notre comnoent. du Contrat de mariage, n" 180 et 194.

(2) Art. 4082 à 1086, C. Nap.

(3) Nîmes, 8 janvier 18ô0 (Devill., 50, 2. 91).

(4) Art. 935, G. Nap.

(5) ToalooBe, 20 juillet 1852(DeviU., 52, 2, 450) . Le poarvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 29 mai 1854 (Devill., 54, 1, 437). Mais la Cour de cassation ne se prononce pas sur notre difficulté.

2478. Revenons à la caducité de la donation.

Pour que la condition qui empêche la caducité soit réputée légalement accomplie, il n^est pas nécessaire que le mariage se célèbre du vivant du disposant, et l'on ne saurait dire qu'il arrive trop tard si le disposant est prédécédé.

Quelque évidente que soit cette proposition, elle a cependant été controversée dans Tancien droit. On avait eu l'idée de prétendre que la disposition était caduque, parce que les futurs époux n'étaient saisb du droit résultant de la donation ou de Tinstitution qu'après la célébration du mariage; qu'il fallait par conséquent|que le disposant fût encore à ce moment proprie'taire et capable de transférer le droit objet de la donation.

Mais, répondait Chabrol (l)f < la célébration du ma-

> riage est à la vérité une condition de l'institution : 9 mais pour l'accomplissement de la disposition, il n'est 9 pas nécessaire ((ue cette condition arrive pendant la » vie de l'instituant : on peut donner sous une condition f qui ne s'effectue qu'après la mort de celui qui donne...

> Si l'instituant ne peut pas révoquer la disposition

» dans l'intervalle du contrat à la célébration s;k

» mort ne doit pas opérer plus d'effet, t

Il cite des arrêts qui l'ont ainsi jugé (2).

Il est à peine nécessaire de dire que, sous l'empire du Code Napoléon, la solution doit être la même et reposa sur les mêmes motifs (3).

2479. A plus forte raison, Tincapacitéde donner, survenant dans la personne du donateur , entre le contrat et le mariage, serait-elle sans influence sur la donation ou l'institution contractuelle. Le rôle du donateur est terminé , et les événements qui affectent sa personne après la disposition légalement faite, ne sauraient réagir sur l'accomplissement de la donation par le donataire.

(I| Goal. d^Auvergne, ch. 14, art. Î6, secl. î.

(2) V. dans le même seos Auroux sur Bourbonn ais , art. 2if> n*» 65, 56 et 57,

(3) Grenier, n» 428. Vaxeille sur Vart. 10S8, i<».

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