CHAPITRE VIII (akt. i
donnés devaient revenir aux donateurs en cas de prédécès du donataire et de sa postérité.
Mais, sur l'appel, la Cour de Nimes (1) a rétabli les vrais principes, en décidant qu'un droit de retour, aux termes de Tart. 951, devait être expressément stipulé, et que t la caducité prononcée par l'art. 1089, taxati-
• vement restreinte aux donations énoncées aux arti-
• clés 1082, 1084 et 1086, ne peut être étendue à une » donation entre vifs de biens présents^ ou à une do-
• nation particulière d'une somme déterminée dont le
• donataire se trouve saisi au moment même de l'acte ; » de sorte que le donataire venant à décéder avant le » donateur, le premier n'en transmet pas moins irré- » vocablement à ses propres héritiers la chose à lui » donnée, si le second, bien qu'il lui survive^ n'a pas » eu la précaution de s'en réserver le retour, et que » cette hypothèse s'est vérifiée dans l'espèce présente. »
2482. Iklais s'il est clair que la caducité n'affecte pas la donation de biens présents faite purement et simplement, il n'est pas moins manifeste qu'elle affecte l'institution contractuelle et la donation de biens présents et à venir. Ce sont des dispositions qui ne s'ouvrent qu'à la mort du donateur et qui se trouvent mélangées de certains éléments propres aux testaments. Il faut donc que le bénéficiaire existe à cette époque; sinon on leur, applique les dispositions relatives aux legs, et la donation tombe (2).
Il en était autrement dans les donations de biens pré sents et à venir faites en pays de droit écrit, où Ton considérait qu'il y avait deux donations, l'une irrévocable quant aux biens présents, l'autre à cause de mort, quant aux biens à venir (3).
Furgole enseigne que, si le donataire décédait avant le donateur, il transmettait à ses héritiers son droit sur les biens présents (4), et que la donation n^était caduque
(1) Arrêt da 14 mai 1819. (DeviU., 6, 2, 74). (1) V. Suprà, n*»* 2394, 2398.
(3) .îtiprà, no 2387.
(4) Sur l'art. 17 de Tordonn. de 1731, t. V^ p. 167.
,650 DONATIOiNS ET TESTAMENTS.
<]ue pour la partie de la donation relative aux biens à venir (1).
Mais le Gode Napoléon ne pouvait adopter une pareille distinction. La donation de biens présents et à venir forme un ensemble dont les parties sont solidaires, à moins qu'au décès du donateur, le donataire n'opte pour les biens présents. Hais, tant que vit le donateur, il ; a unité de la donation. Or, le donataire venant à perdre son droit d^option par son prédécès, laisse la donation dans son état aunité originaire, et elle est caduque pour le tout.
2&83. En est-il de même des donations de biens présents, sous des conditions potestatives de la part du donateur, {tar exemple sous la charge de payer indistinctement toutes les dettes du donateur, ou sous la réserve |)Our le donateur de la faculté de disposer en tout ou en partie des biens donnés ? L^art. 1089 résout cette question. 11 applique la caducité aux donations faites dans les termes de Tart. 1086 qui autorise les donations exceptionnelles que nous avons en vue.
Il importerait peu que la condition potestatîve fut résolutoire ou suspensive. Dans l'un et l'autre cas, la donation est caduque. Car la condition de survie du donataire ou de ses enfants est inhérente à ces sortes de donations. Quelles qu'elles soient, elles empruntent à la matière des legs la disposition formulée dans Tarlicle 1039. Notre article 1089 les met, à cet égard, sur h même ligne.
^Supposons que Pierre donne à son frère qui se marie ses immeubles consistant en deux fermes et un bois taillis, avec rétention d'usufruit sa vie durant et avec réserve de pouvoir disposer de certaines portions de ces immeubles. Il est évident que si le donataire décède avant le donateur, sans postérité, ce donataire n'a pu transmettre à ses héritiers un droit qui ne pouvait lui être acquis qu'en cas de prédécès du donateur sans avoir disposé des choses r^rvées. De sorte
(1) Loc, cit.