‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 167 sur 306 · IV · texte numérisé non relu

IV

tfS8 DONATIONS ET TESTAMENTS.

s^««t préféré aux bériliers indirects du donataire et que tsa volonté de gratifier ne dépasse pas les époux et \e$ enfants du mariage ? Sans doute il ne feut pas multiplier les causes d'instabilité pour la propriété : mais il ne faut pas non plus pervertir l'intention des disposants ^i la nature d«s actes. Nous verrons tout à Theure que f avis du conseil d*Ëtat du 32 décembre 1809 (1) prévoyant le cas où une donation universelle a été suivie de la délivrance des 'biens présents, n^hésite pas à loi appliquer Fart. 1089 dans le cas du prédécès do donateur qui a consenti à s'en dessaisir. Cet avis du conseil d'Ëiat offre un argument décisif pour notre question. Il prouve que les effets présents attachés à une donation précaire n'empêchent pas Tart. 1089 de la dominer.

Mous disons donc que la donation tombe , ou, pour aous servir des expressions d'Ulpicn, ceckUt ab eo (2). jNous disons que cette donation est anéantie avant d'avoir atteint son résultat définitif. Sans doute le mot caducité ne convient pas aux donations de biens présents actuelles, irrévocables, définitives, consommées. Mais il s^adapte lato sensu à des donations qui, malgré un commencement d'exécution^ n'ont fait entrer le dona- ^ire que dans une expectative incertaine, dans une possession que la volonté du donateur pouvait lui retirer.

2485. Mais, dit-on, l'art. 1086 auquel renvoie Tarticle 1089, semble cependant condamner cette rigueur. uS^occupant, en effet, de la réserve de disposer, il dit : « Si le donateur meurt sans avoir disposé de Teflet ou de ■9 la somme , ils seront censés compris dans la donation, » et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.! Ne résulte-t-il pas de là que si le donataire n'existe pas au décès du donateur, ce sont ses héritiers qui profilent du bénéfice de la réserve ? Et si les héritiers ont un 4roit acquis dans ce cas, comment ne pas croire qu'ils Tont dans tous les autres où il s'agit de conditions po- -testalives analogues?

(2) UIp., Regul., Ut. 17, § i. Suprà, u^ 212!.

CBiJ»iTRE viii (art. 1089). 659

A cette objection la réponse est facile. On sait que les donations par contrat de mariage sont censées faites non-sealement regpeciu personœ donatariij mais encore en considération de ses enfants qui lui sont toujours substitués vulgairement. Et c'est ici une différence entre les dispositions testamentaires ordinaires et les dispositions par contrat de mariage. Car dans les premières le prédécès du seul légataire suffit pour faire évanouir la disposition, au lieu que dans les secondes il faut le prédecèsdu donataire et de sa postérité (art. 1089).

L'art. 1086 a donc eu raison de supposer qu'à la mort du donateur il y aurait parfois des héritiers du donataire à qui le bien dont le donateur n'aurait pas disposé appartiendrait. L'art. 1086, loin d'être en opposition avec l'art. 1089, se lie au contraire avec lui par le plus logique enchaînement.

En voilà assez sur une question qui n^aurait pas dû être soulevée en présence des termes si généraux de l'article 1089 et de Tavis du conseil d^État du 22 décembre 1809 (1).

2486. Il va sans dire, du reste, que lorsque dans une donation de biens présents, le donateur s'est réservé la faculté de disposer de quelques-uns seulement des biens donnés, la caducité prononcée par l'art. 1089 ne s'étend pas au delà des biens dont le donateur a retenu la disposition, et que le reste de la donation est acquis définitivement au donataire et transmissible à ses héritiers quels qu'ils soient(2). Cette donation est gouvernée par deux droits différents pour les différentes parties qui la composent : par le droit commun pour la partie irrévocable, par le droit spécial au contrat de mariage pour la partie qui est révocable à la volonté du donateur.

(1) Tel parait être le sentiment de MM. Duranton , t. IX ,

n» 741 ; Toullier, t. V, n* 826 ; Zacbariae. § 738, l. V, p. 502. Cantrày MM. Coin-Delblesar Tart. 1089 et Marcadé sur oc mêine article.

(2) Suprà, n« 2483. M. Duranton, t. IX, n^ 741.

660 DONATIONS ET TËSTAMEN1S.

2487. Passons mainteQant à l'événement qui opèrr la caducité.

Notre texte dit que la caducité a lieu quand le donateur survit à répoux donataire et à sa postérité: ce qui naturellement embrasse deux cas* celui où le donataire meurt et ne laisse aucune postérité, et le cas où le donataire laisse^ en mourant, une postérité qui meurt ellemême avant le donateur.

Ici notre article a fait, en faveur des enfants, une exœption qui n'existe pas à leur profit dans la matière des legs et testaments. Il les appelle pour prendre la place de leur auteur par une substitution virtuelle. En effet celui qui dote un mariage, agit dans Tespoir qu'il ^era fécond. Sa libéralité se reporte autant sur les enfants que sur les époux eux-mêmes (1).

2488. Le mot • postérité» dont se sert notre article a lait naître du doute. L'époux donataire peut laisser une postérité issue du mariage en faveur duquel la donation u été faite, ou une postérité issue d'un autre mariage. Le législateur entend -il parler de la première seule- JuçDt ou de toutes les deux?

Nous avons exposé ci-dessus la doctrine et la jurisprudence à propos de Pinstitution contractuelle (2); tout ce que nous avons dit là-dessus est applicable à ladonalion des biens présents et à venir, et autres donttious dont parle l'art. 1089.

11 ne faut pas s'arrêter à ce qu'enseigne Chabrol, eu commentant une disposition analogue à la nôtre. La coutume d'Auvergne disait (3)': « Et saisissent lesdices > donations et dispositions apposées... au profit des * contraciants ledit mariage... et descendants d'eux » tant seulement. » Sur quoi Chabrol fait Tobservatiou suivante : si le donataire en mourant laisse des enfants de deux lits, la donation profitera exclusivement aux enfants nés du mariage en faveur duquel elle a été faite. Mais si le mariage favorisé par la donation a été siérii*^

(!) Suprà, no 2357.

(2) Jbid.

(3) Cil. 14, art. 17.

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