‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 168 sur 306 · CHAPITRE Vin (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin (art. i

et que le donataire ne laisse que des enfants d'un autre lit, ces derniers empêcheront la donation d'hêtre caduque et la recueilleront. C'est ainsi que Chabrol interprète une note ajoutée par Dumoulin à la coutume et ainsi conçue : Ex quocumque matrimonio»

Mais cette opinion n^est pas soutenable, au moins en <:e qui a trait au Code Napoléon. Il n'y a d'appelés que les enfants issus du mariage qui a fait l'objet de la libéralité. Le donateur n'a voulu doter qu*un seul mariage. Un second mariage a été hors de ses prévisions et de ses vœux.

Lebrun n'avait pas été aussi loin que Chabrol : il n'étendait la libéralité aux enfants d'un second mariage qu'autant que la libéralité émanait d*un père qui, par le contrqt de mariage de son fils institué son héritier, avait substitué les enfants mâles qui naîtraient du mariage. Il pensait que < cette substitution devait * s'étendre aux enfants d'un second mariage du fils, au » cas qu'il n'en eût pas du premier, dans le contrat Y duquel la substitution avait été faite (i). » Il s'appuie sur cette circonstance, que l'auteur de Pinslitutionest un ascendant • à qui les enfants mâles d'un second lit » de son fils sont aussi chers que ceux d'un premier B lit. » Nous avons vu ci-dessus ce sentiment exprimé dons un arrêt de la Cour de Bourges (2). Nous ne saurions l'adopter même dans ce cas restreint. De Laurière oppose à toutes ces solutions un raisonnement irrésistible :

« La substitution vulgaire tacite qui a pour fonde- > ment la volonté présumée de celui qui a fait la dispo- « sition, ne peut pas avoir plus d'elle t que la substitution » vulgaire expresse. Or, si celui qui est intervenu dans » le second mariage du père, avait substitué vulgaire- » ment et expressément le fils du premier lit, au cas » que le père mourût sans enfin i s du second, cette » disposition aurait été nulle, parce que les institutions 9 ne valent,... dans les contrats de mariage, que quand

(1) Success.^ Hv. 3, ch. 2, no 12.

(î) Ko -^357.

été promis (i). Et d'un autre côté, la déclaration d'dl>sence faisant considérer la succession de Fabsent comme ouverte au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles (2) , c'est à ce moment quMl faut rechercher si le donataire ou les descendants du mariage existaient Leur décès, postérieur à cette date, n'empêcherait pas l'ouverture provisoire de la disposition au profit de leurs ayants cause.

2494. Nous avons parlé jusqu'ici de la mort naturelle du donataire arrivée avant Touverture de la succession du donateur.

Avant la loi du 31 mai 1854, la mort civile da donataire opérait caducité en vertu de Fart. 1089, comme sa mort naturelle. Car il était désormais incapable de recueillir une donation ou un legs. Aujourd'hui , bien que la mort civile soit abolie , la décision n'est pas pour cela changée. Le condamné à une peine afllictive perpétuelle n'est plus, il est vrai, mort civilement; mais il est toujours incapable de recevoir une libéralité (3). Par conséquent, s'il est encore dans le même état, s'il n'a pas été réhabilité au moment de la mort du donateur ou de l'instituant, la disposition tombera, à moins qu'il n'y ait des enfants du mariage, auquel cas ils prendront jtir« étiola place de leur auteur.

2495. Supposons, maintenant, que le donataire disparaisse sans nouvelles, et que son existence soit incer* taine lors de la mort du donateur, la donation ou institution sera caduque à l'égard de ce donataire, tant que son existence, au moment de l'ouverture du droit, ne sera pas démontrée. Ce cas tombe sous l'application de l'art. 135, lequel statue sur les droits éventuels qui compétent à l'absent après sa disparition (4),

2496. Arrivons aux effets de la caducité.

(1) M. Daranton, t. IX, n» 540.

(2) Art. 4Î0, C. Nap.

(3) Art. 3, loi du 31 mai 1854. V. ce que^ noas avons^dît suprà^n"* 611. Junge, art. 1043.

û) M. Durantoii', t. IX, n^ 750.

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