CHAPITRE viu (art
intégrante de la succession du donataire et passent i ses héritiers quelconques (1).
2490. Puisque les enfants d'un mariage autre que celui en faveur duquel la donation a été faite ne foni pas obstacle à la caducité de la donation, à plus forte raison en est-il de même d*un enfant adoptif du donataire. Il n'est pas né du mariage en faveur duquel la donation a été faite. Il n'est pour rien dans les ediise8> finales de la donation (2).
2491. Quant à l'enfant naturel légitimé par le mariage en considération duquel la donation ou l'instkutioi» a été faite, il est compris dans la substitution vulgaire f il doit être traité en tout comme un enfant du mariage.
2492. Avant la loi du 31 mai 1854, si la mort do donataire, quoiqu'antérieure à celle du donateur, avait eu lieu après que ce dernier avait été frappé de mon civile, le donataire serait décédé en ayant déjà recueilli son droit à la donation et l'aurait transmis à ses héritiers. Car alors la mort civile , aussi bien que la mon naturelle, ouvrait la succession du mort civil et donnait effet à ses dispositions à cause de mort. Aujourd'hui^ la peine qui remplace la mort civile n'^ouvre plus lar succession du condamné. L'effet de rinstitutioo oo d^une donation de biens présents et à venir que ce condamné a faite, doit être attendu jusqu'à sa mort, et tant que cet événement n'est pas arrivé, le décès du donataire et de sa postérité entraîne la caducité (3).
2493. Quid si le décès du donataire arrive après qvLtr le donateur a disparu sans donner de ses nouvelles?' Comme la disparition d^une personne ne donne ocrverture aux droits subordonnés à son décès qu^aprés Is^ déclaration de l'absence^ ce n'est qu'après le jugement ^ui prononce cette déclaration que le donataire et Tinsititué entreront en possession des biens qui leur ont
(1) Chabrol sur Anvergnc, rh. 14, art. 17, t. Il, p. 285i.
(2) M.Duranlun, t. IX. n« 749.
(3) Suprà. no 2121 (noie).
664 DONATIONS ET TfiSTAllBNTS.
été promis (i). Et d'un autre côté, la déclaration d'absence faisant considérer la succession de Fabsent comme ouverte au moment de sa disparition ou de ses démises nouvelles (2) , c'est à ce moment qu'il faut rechereber si le donataire ouïes descendants du mariage existaient. Leur décès, postérieur à cette date, n'empécberait pas l'ouverture provisoire de la disposition au profit de leurs ayants cause.
2494. Nous avons parlé jusqu'ici de la mort naturelle du donataire arrivée avant l'ouverture de la succession du donateur.
Avant la loi du 31 mai 1854, la mort civile du donataire opérait caducité en vertu de l'art. 1089, comme sa mort naturelle. Car il était désormais incapable de recueillir une donation ou un legs. Aujourd'hui, bien que la mort civile soit abolie, la décision n'est pas pour cela changée. Le condamné à une peine a(nictive perpétuelle n'est plus, il est vrai , mort civilement; mais il est toujours incapable de recevoir une libéralité (3). Par conséquent, s'il est encore dans le même état, s*il n'a pas été réhabilité au moment de la mort du donateur ou de l'instituant, la disposition tombera, à moins qu'il n'y ait des enfants du mariage, auquel cas ils prendront jure étiola place de leur auteur.
2495. Supposons, maintenant, que le donataire disparaisse sans nouvelles, et que son existence soit incer* taine lors de la mort du donateur, la donation ou institution sera caduque à l'égard de ce donataire, tant que son existence, au moment de l'ouverture du droit, ne sera pas démontrée. Ce cas tombe sous l'application de Fart. 135, lequel slatue sur les droits éventuels qui compétent à l'absent après sa disparition (4),
2496. Arrivons aux effets de la caducité.
(i) M. Duranlon, t. IX, no 540.
(2) Art. 4Î0, C. Nap.
(3) Art. 3, loi du 31 mai 1854. V. ce quc[ noas avons* dît tuprà^n"* 611. Junge, art. 1043.
û) M. Duranton, t. IX, n^ 750.