‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 170 sur 306 · CHAPITRE Yiii (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE Yiii (art

Dans la stricte acception des mots, une disposition est caduque quand on ne la recueille pas (i). Il ne faut pas la confondre avec celle qui> après avoir été recueillie, est enlevée au bénéficiaire par un droit de résolution ou par un droit de retour.

Si l'on applique ceci à l'institution contractuelle ou à la donation de biens présents et à venir, il en résulte que le prédécès du bénéficiaire fait tomber la disposition avant qu'elle ait fait passer dans ses mains les avantages qui y sont attachés. Partant de là , s'il arrive que la libéralité ait été faite à un futur époux qui ensuite prédécède, le donataire ou l'institué est censé n'avoir jamais eu aucun droit sur les choses comprises dans la disposition; ces choses n'ont pas fait impression sur sa tète, et c'est par conséquent en vain que sa femme prétendrait sur eux hypothèque légale. Ici ne s'applique pas l'art. 952 du Code Napoléon qui, lorsque s opère le retour des biens donnés par contrat de mariage y accorde sur eux, par une favorable exception , une hypothèque subsidiaire à la femme (2). Notre article ne prévoit pas un cas de retour; il s'occupe d^un cas de caducité, ce qui est tout différent.

M. Maleville enseigne, cependant, que si un futur époux donataire de biens présents et à venir, décède avant le donateur , la femme conserve son hypothèque légale sur les biens présents compris dans la donation (3) . Mais c'est là une erreur dont la cause est tout entière dans la fausse idée que M. Maleville se faisait de la donation de biens présents et à venir sous le Code Napoléon. Car, il attribue à cette disposition un effet actuel en ce qui concerne les biens présents; effet qu'il emprunte aux souvenirs des pays de droit écrit (4); Et, sous l'influence de ce quiproquo, il veut, par argument de l'art. 952, que l'hypothèque de la femme

(1) Sîipi-à, n. 2!2i.

(2 Suprà, n» 1280.

(3) Analyse de la diicuss,^ sar Tart. 1089, t. II, p. 532.

(4) Suprà, n*» 2387.

ait saisi ces biens en temps utile , et au^^le ne poisse perdre des effets consommés avant le décès.

Mais nous avons prouvé que le système des pays de droit écrit a été proscrit par le Gode y qu'aujourd'hui la donation des biens présents et à venir est , dans son ensemble, différée et suspendue jusqu'à la mort du disposant (1). Si donc le donataire meurt avant cette époque, cet événement fait évanouir la donation, et la femme du donataire ne conserve pas une hypothèque qu^elle n'avait pu acquérir sur des biens que son mari n'avait pas acquis (2).

2497. Mais que aevrait-on décider si, sous le Code Napoléon, le donateur consentait à se dépouiller actuellement des biens présents ? Le prédécès du donataire ne ferait-il revenir la chose dans les mains du donateur qu'avec la charge de l'hypothèque de l'épouse, conformément à Tart. 952?

Notez bien que nous ne supposons pas deux donations distinctes dans le même acte, l'une de biens présents, l'autre de biens à venir; car, en pareil cas, il faudrait dire que le prédécès du donataire ne ferait pas évanouir la donation de biens présents, et que le droit du donataire est passé à ses héritiers, ainsi que l'enseignait Furgole pour les pays de droit écrit (3) .

Mais nous supposons que le donateur a entendu faire une donation cumulative dont les éléments sont liés et solidaires. Le donateur, qui peut varier ses dispositions suivant l'exigence des cas, est le maître de ne pas rompre le lien qui unit cumulativement les biens présents et les biens à venir, et cependant de faire au donataire la délivrance des biens présents , afin que sa donation produise des effets successifs, sans cesser d'être solidaires. Valable ou caduque pour le tout, la donation est régie , sous le rapport du prédécèft^ pèt l'art. 1089, et ce prédécès la fait évanouir en entier. Dans ce cas , les biens dont le donateur s'est dessaisi

(1) V. suprà, n» 2398.

(2) MM. DurantoD, t. IX, n*" 736 ; et Cdn-DeliBle, tar Tart

(3) Suprà, »• Î482,

Page 1