‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 18 sur 306 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

•Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun mtre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

SOMMAIRE

1916. Les frais de la demande en délivrance s ont à la charge de

la succession.

1917. Mais seuiement les frais absolument nécessaires pour la

délivrance.

19i8. Le légataire pourrait même être condamné aux dépens,

s'il élevait à 1* occasion de la délivrance une prétention

excessive.

1919. Quid des frais d'enregistrement et de mutation?

commentaire;

i9l6. Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession ; c'est une conséquence de ce principe , qu'en général les frais de payement sont à la charge du aébiteur (1). Or, les legs étant des charges de la succession, c'est la succession qui en est débitrice , et qui doit, tant que la réserve n'est pas entamée, supporter les frais occasionnés par la demande en délivrance.

Cette disposition tire son origine du droit romain , qui nous en donne un exemple remarquable dans la loi 39 au Dig., De légat. ^ 1% en décidant que la recherche d'un esclave légué qui a pris la fuite après la mort du testateur, doit être faite aux dépens de l'héritier (2), D'autres lois du Digeste consacrent la môme solution (3).

1917. Toutefois, il faut remarquer avec Ricard (4),

(i) Art. i248 du C. Nap.

p) Pothîer, Pand., t. II, p. 537, n* 322. (3^ Ulpien, 1. 44, § 9, D., De legaLj l^ Africanus, 1. 108, D.» De légat., 1*. Paul, 1. 8, D., De legaL, 2^ 14) Part. 2, n« 47,

que les héritiers ne sont tenus de payer que les frais absolument nécessaires pour la délivrance, et Ricard cite, à ce sujet, un arrêt de la grand'chambre du 17 avril 1584, qui décide qu'un testateur ayant légué la part d'une maison qu'il possédait par indivis, les héritiers n'étaient pas tenus de fournir aux frais de partage que le légataire voulait faire contre les autres copropriétaires.

1918. Bien plus, si le légataire en formant sa de» mande en délivrance a élevé une prétention excessive, on pourrait le condamner en tous les dépens (1). On en comprend les molifs: c'est que le procès ne porte pas sur la demande en délivrance proprement dite, mais sur une prétention déraisonnable dont la demande endélivrance a été le prétexte.

1919. Il n'en est pas des frais d'enregistrement et de mutation comme des frais de délivrance ; ils sont à la charge du légataire.

Du reste, chaque legs peut être enregistré séparément. Il résulte de là un avantage évident pour le légataire; , car il pourra demander la délivrance de son legs sans faire enregistrer l'entier testament. C'est là une heureuse innovation que M. Jaubert» dans son rapport au Tribunal (2), signalait en ces termes : < Chaque légataire > pourra faire usage du testament, quoiqu'il n'ait fait » enregistrer que son legs. On ne verra plus un ancien 9 serviteur qui aura reçu un legs d'aliments, languir dans » la misère par l'impossibilité de fournir aux frais » d'enregistrement du testament entier. »

Le légataire n'est pas même tenu de lever une expédition du testament; il peut obtenir séparément un extrait du testament pour ce qui le concerne (3)*

(i) Cassât., 28 février 1826 (Devill., 8, 1, 288).

(2) Fenet, t. Xll, p. 610. Locré, t. XI p. 475, n* 64 mi fine.

(3) Regnaiid de Saint-Jean-d'Angely, Discuss, aucansHl d*Etmi {Fenet, t. XII, p. 597. Locré. t. XI, p. 25(îj.

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