CHAPITRE Yiii (art
font une sorte de retour dans son patrimoine, ainsi que cela résulte d'un avis du conseil d'État, du 22 décembre 1809, que nous avons déjà cité (1). Il décide que la clause que le donataire entrera tout de suite en jouis* sance, insérée dans une donation de biens présents et à venir, opère mutation et fait encourir un droit proportionnel d'enregistrement; mais qu'en cas de survie de la part du donateur, les biens font retour à ce dernier conformément à l'art. 1089 du Gode.
On voit que cet avis du conseil d'Etat a coordonné la délivrance avec le caractère de la donation de biens pré* sents et à venir^ qui, par sa nature, est indivisible tant que vit le donateur. Il s'est bien gardé d'adopter le système des pays de droit écrit rappelé ci-dessus (2), d'auprès lequel la délivrance faite au donataire avait pour conséquence de le faire considérer comme tellement propriétaire, que, malgré son prédécès, il transmettait son droit à ses héritiers. Le conseil d'Etat est sagement arrivé à une solution tout autre, et sa décision s'explique par une combinaison d'aperçus divers tirés et de la convention et de l'art. 1089. La convention a modifié les effets ordinaires de la donation cumulative , en ce qu'elle lui fait produire une délivrance des biens présents, qui est contraire à la nature de ce genre de libéralité. Mais» par cela seul que la donation reste cumulative, malgré cette dérogation au droit commun, qu'elle laisse subsister ce mélange et Tensemble des biens présents et à venir^ l'art. 1089 doit s'appliquer à la dona^ tion tout entière.
Or, la caducité, en faisant rentrer tous les biens dans la main du donateur, les lui restitue*t-elle sous la charge de rhypothèaue subsidiaire de la femme? Est-ce là un retour semblable à celui dont l'art. 952 règle les effets?
Telle est la question.
Remarquons bien d'abord que l'avis du conseil d'E-
(1) Suprà, n« 2&00.
(2) Suprà, n* 2482.
iat précilé ne renvoie pas à Tart 952; il place la docatioD sous l'empire de l'art. 1089. C'est là une observation qui a une valeur qu'on ne saurait contester. Si l'art. 1089 est la seule règle de ce retour, il s'ensuit que ce n'est pas le retour ordinaire envisagé par l'art. 951. C'est un retour qu'il faut assimiler à une caducité.
Il y a une autre remarque. L'art. 952 suppose que le donateur n'a rien stipulé de contraire à la règle t donner et retenirne vatU^j il suppose qu'il s'est dépouillé pleinement, irrévocablement, si ce n'est la réserve du retour en cas de prédécès du donataire. En pareil cas , l'effet juridique par suite duquel la chose est replacée dans les mains du donateur, mérite à juste titre le nom de retour; l'immeuble rentre dans un patrimoine d'où il était sorti. 11 n'en est pas de même ici. Le donateur t)e s'est dépouillé qu'en faisant peser sur la donation un caractère précaire ; il a le droit tacite et inné de créer des dettes et d'épuiser par là l'émolumeni présent et à venir. Il a donné , mais il a retenu ; la chose n'est pas sortie pleinement de son patrimoine; elle y est restée, au contraire, par un lien qui la retenait contre toutes les règles ordinaires des donations proprement dites. Est-ce là le retour envisagé par les art. 951 et 952 ? D'un autre côté, comment réponse aurait-elle des droits supérieurs à tous ceux qu'il plaira au donateur de faire peser sur les choses données et à tous les créanciers qui se présenteront à son décès? Comment donc serait-il possible que la chose en rentrant dans les mains du donateur par le fait du prédécès , y revint grevée d'un droit d'hypothèque légale qui gênerait le droit de ce même donateur de créer des dettes illimitées ? Seraitil raisonnable que le donateur fût placé , par ce prédécès, dans une condition moins bonne que celle qu'il aurait eue pendant sa vie, si ce fût lui qui fût prédécédé? L'art. 952 n'a donc rien à faire dans notre hypothèse. Cet article est une exception à la règle c resoluto jure » dantis resolviiur iui accipientis • . Et cette exception ne saurait être étenoue hors des cas qu'elle prévoit. L'article 952 suppose de la part du donaleur une intention favorable à l'épouse et facile à comprendre de la part