CHAPITRE viii (art. i
d'un donateur qui a été jusqu'à se lier irrévoeabiemeni et à préférer absolument son donataire à lui-même. Mais il n'est pas possible de la sous*en tendre chez un donateur qui, en donnant, a voulu retenir, et qui s'est préféré au donataire.
Mais ceci deviendra plus clair par Tespèce que nous rapporterons au n^ 2499.
2498. A cela il n'y a rien de contraire dans un ar» rèt delà cour de cassation, du 7 avril 1829 (1), dont j'ai consulté l'espèce sur les registres de la Cour. Cet arrêt repose tout entier sur une appréciation des faits, desquels il résulte que le donateur avait entendu donner à la future épouse une hvpothèque conventionnelle sur les biens donnés. Ce n'était pas l'hypothèque sub* sidiaire résultant de l'art. 952; c'était une hypothèque stipulée expressément, une hypothèque pleine, entière, remontant au jour du mariage et ayant une valeur acquise sur les immeubles, soit qu'ils fussent possédés par le donataire, soit qu'au cas de retour , ils rentrassent dans les mains du donateur, qui s'était formellement engagé.
Laurent Aubenque , en mariant son fils Barthélémy à la demoiselle Martinenc, avait reçu du père de celle* ci une somme de 10,000 fr. formant la dot de la future épouse; et^ ce qu'il y a de remarquable, elle lui avait été remise pour qu'il l'employât dans son commerce. Pour sûreté de cette remise, Laurent fit à son fils, par son contrat de mariage, une donation de biens présents et à venir avec aifectation solidaire des biens présents à la restitution des 10,000 fr., dot de la future épouse. Il résultait de la combinaison de toutes les clauses du contrat de mariage que, d'une part, Laurent avait voulu se dessaisir, pour que ( comme le disait la Cour . d'appel de Montpellier) les biens présents fissent impression sur la tète de Barthélémy , son fils ; que^ de Tautre , ces biens étaient arrivés dans les mains du futur , avec l'obligation de garantir la dot dont le donateur, son père, était personnellement débiteur. Ainsi
(I) Devill., 9, 1, 268 ; Palais, 22, 886.
nés si inlimement unies par le lien du sang. Pour en bien comprendre T utilité, il ftiut se souvenir de doctrines qui avaient prévalu autrefois dans la jurisprudence de certains parlements et que notre législateur a voulu condamner.
2501. Gomme nous Tavons dit ailleurs (i), les donations faites par contrat de mariage et surtout les constitutions de dot participent de la nature des contrats à titre onéreux. C'est pour cela que de semblables donations ne sont révocables pour cause de fraude, & la demande des créancierst que si le mari est complice de la fraude commise par le donateur (2). C'est aussi pour ce motif que celui qui a constitué une dot, est obligé à garantie (3). De là faut-il conclure que la donation à titré de dot n*est pas réductible, pour composer la réserve des héritiers que la loi favorise ?
Cette question s'est présentée sous le droit romain, et elle a été résolue par deux rescrits de Tempereur Constance (4), en ce sens, que la dot, qui est inoflicieuse, c'est-à-dire qui porte atteinte à la légitime^ doit être réduite comme une donation ordinaire. Le premier rescrit est général ; le second statue sur le cas d'une constitution de dot faite par la femme à son mari au préjudice d*enfants d*un premier lit. Tous deux décident que la dot qui porte atteinte à la légitime des autres enÊints, doit être ramenée dans les bornes légales.
Justinien fondit ces deux lois en une seule, et en fit une décision générale, embrassant tous les cas et prononçant pour tous la nécessité du retranchement {b)f Cette loi est claire en elle-même ; elle devait faire ces-
(1) Comment, du Contrat de mariage , nV 12 , !30 , i^*>. Suprà, no 2342.
(2} L. !25, S 1» ^M Q^ce in fraudem crédit. Mon comment, ilu Contrat de mariage, t. I, n* 131.
(3) Art. 1440, C. Nap. Suprà, n» 2342.
(4) L. 1 et 2, C. Théodos., De inoff. dotibus. D Olive les a!tribue à tort à Comtantia (3, 21). Gudefroy établit qu elles sont de Constance.
(5) L. uniq. C. Just, De inoff. ^dotibus.
CHAPiTBB "vtn {kWf. 4090). 671
SOMMAIRE
^500. G«C afriide appliqoe aux donations par contrat de mariage le principe de la réduction des libéralités isofficienses.
2501. Cette application souffrait difficulté, parce qoe ces donations sont presque à titre onéreux. Doutes dans les paf s de droit écrit.
250?. Jurisprudence des pays coutumiers.
2503» L'ordonnance consacre la réduction pour la constitution de dol.
2504. Noire loi généralise la solution. Motifs.
2505. Dans quel ordre se fera la réduction s'il y a d'autres dona^
lions? Les donations de biens présents seront réduites à * leur date.
2506. Il en est de môme de Tinstitution contractuelle ;
2507. Et de la donation de biens présents et à yenir acceptée
sans division. Du cas on le donataire d*une quote est expressément chargé des légitimes.
250S» Quid si le donataire grevé de cette charge ne concourt qu'avec des héritiers à réserve ?
2509. Des dons ou legs modique| que le donateur universel est
de droit autorisé à faire.
2510. De la donation cumulative, quand le donataire a opté ppur les biens présents.
251!. Des donations faites sous une condition potéstative ou boob la charge de payer les dettes du donateur.
25t2. De la donation universelle sous réserve de la faculté de disposer d^an objet. La donation faite en vertu de la réserve est préférable.
2513. A fortiori si la donation n^est pas universelle.
2514. Du cas où le donateur n'a pas usé de la faculté qu'il s'était
réservée.
2500. Cet article ne présente qu'une application pure et simple du principe de la réduction des libéralités, qui empiètent sur la réserve des héritiers. Si les donations faites pour assurer la dot du mariage sont favorables, les légitimes ne le sont pas moins, et il n*y a rien de si conforme aux lois de la nature que de garder Tégalité entre enfants (1). Notre article ne veut donc pas souffrir une injustice démesurée entre des person-
(!) D Olive, 3, 21.
nés si intimement unies |par le lien du sang. Pour en bien comprendre T utilité, il ftiut se souvenir de doctri* nés qui avaient prévalu autrefois dans la jurisprudence de certains parlements et que notre législateur a voulu condamner.
2501. Gomme nous Tavons dit ailleurs (i), les donations faites par contrat de mariage et surtout les constitutions de dot participent de la nature des contrats à titre onéreux. C'est pour cela que de semblables donations ne sont révocables pour cause de fraude, & la demande des créanciers, que si le mari est complice de la fraude commise par le donateur (2). C'est aussi pour ce motif que celui qui a constitué une dot, est obligé à garantie (3). De là faut-il conclure que la donation à titre de dot n'est pas réductible, i)our composer la réserve des héritiers que la loi favorise ?
Cette question s'est présentée sous le droit romain, et elle a été résolue par deux rescrits de Tempereur Constance (4), en ce sens, que la dot, qui est inofiicieuse, c'est-à-dire qui porte atteinte à la légitime^ doit être réduite comme une donation ordinaire. Le premier rescrit est général; le second statue sur le cas d'une constitution de dot faite par la femme à son mari au préjudice d'enfants d'un premier lit. Tous deux décident que la dot qui porte atteinte à la légitime des autres enfants, doit être ramenée dans les bornes légales.
Justinien fondit ces deux lois en une seule, et en fit une décision générale, embrassant tous les cas et prononçant pour tous la nécessité du retranchement (5)r Cette loi est claire en elle-même ; elle devait faire ce*»-
(1) Comment, du Contrat de mariage , n** 12 , 130 , \Vk<>. Supra, no 2342.
(2} L. â5, S i» l^M Qm<b in fraudem crédit. Mon comment, ilu Contrat de mariage, t. I, n* 131.
(3) Art. 1440, G. Nap. Suprà, n* 2342.
(4) L. 1 et 2, G. Théodos., De inoff. dotibus. D'Olive les attribue à tort à Constantin (3, 21). Gudefroy établit quelles sont de Constance.
(5) L. uniq. G. Just, De inoff. ^dotibus.