‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 173 sur 306 · CHAPITRE vni (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE vni (art

hcr lous les doutes. Maïs des interprètes plus habiles i]u'il ne fallait, se mirent à la rapprocher des deux lois de Constance qu'elle résumait, et prétendirent qu'elle lie statuait que sur te second cas envisagé par cet empereur. Partant delà, ils écartèrent l'autorité du droit romain dans tous les c»s où il ne s'agissait pas d'une femme se mariant au préjudice de ses enfants d'une autre union et se constituant en dot tous ses biens (i). Et sous cette influence^le parlement de Toulouse, après avoir été dans les saines idées du retranchement^ les abandonna, pour porter toute sa faveur du côté du inari, voulant qu'il ne fût pas privé de biens sur lesquels il avait compté pour entretenir sa famille (2). On iinit, cependant, par reconnaître qu'il y avait dans cette jurisprudence une trop grande injustice à l'égard des autres enfants ; que l'égalité qui est dans la nature recevait une trop grande atteinte, et cette faveur pour la cause du mari fut tempérée dans le dernier état des ar*rêts de ce parlement. On jugeait donc, au moment de la promulgation de Pordonnance de 1731, que la dot ne serait soumise à un retranchement, pour former la légitime, qu'après la mort du mari, ou la séparation des époux, en un mot quand fintérèt du mari ne serait plus en jeu (3).

Du reste, les autres parlements de droit écrit n'étaîent pas entrés dans cet ordre d'idées, et les parlements de Grenoble et de Provence jugeaient indistinctement que les dots étaient réductibles pour les légitimes, même sans attendre la mort du mari (4). Et par là, ils se montraient mieux instruits que le parlement de Toulouse du sens de la loi unique au C. Just. de inofficiosis doti-' hus, qui ne dit pas un mot des restrictions qu'on lui

(!) D'Olive, 3, 21, et les conclusions de ravorat-gunérnl Briifiet, rapportées dans Ferrières sur Paris, art. "iDî), glose 4, n" 23,

(34 i, col. 2.

V'i) D'Olive, liv. 5, ch. 21. De Calelan, liv. 4, ch. 65. Furgole sur Tari. 35 de TorcJonn., t. V, p. 2^'2, et quest. X.

(3) Furgole sur l'ordoiin., loc, cil»

('*) Furgole, ih'id,

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