IV
Si rinstitution contrRctuelle ne porte que sur une quote-part de la succession, par exemple sur une moitié, et que l'instituant ait, depuis, fait des libéralités particulières, en ce cas ces libéralités sont d'abord nulles pour moitié; de plus pour Tautre moitié, elles doivent être réduites de tout ce qui manque à la réserve des héritiers. Quant à l'institué, il ne sera atteint par la réduction que si la moitié que le donateur n'avait pas comprise dans son institution contractuelle, ne suffit pas à l'intégrité de la réserve des héritiers (1).
2507. Tout ce que nous venons de dire esc applicable à la donation de biens présents et à venir, lorsque le donataire accepte la donation en entier et ne aen tient pas aux biens présents. C'est ce que décidait l'art. 36 de 1 ordonnance de 1731. Sous le rapport qui nous occupe, il n'y a aucune différence à établir entre celui qui a droit à tout ou partie des biens en ^ertu d'une institution contractuelle ou en vertu d'une donation de biens présents et à venir. Ou la donation est universelle, et le donataire est tenu des.réserves, ou elle est d'une quote des biens, et le donataire n'est tenu qu'après la discussion des autres biens du donateur et iies donations postérieures (2).
Mais il faut prévoir un cas qui peut se présenter. Il ^st possible que le donataire d'une quote-part des biens présents et à venir soit chargé par une clause expresse de contribuer au paiement des légitimes; dans cette hypothèse l'article précité de l'ordonnance décide que If donataire de moitié, par exemple, doit supporter la moitié des légitimes > par préférence aux donataires à qui l'autre moitié des biens a été donnée depuis le contrat de mariage (3). La volonté du donateur a imposé cette loi à la donation. Il faut l'exécuter. Cette solution
(1) Arg. doTart. 36 de Tordonn. de 1731. MM. Duranton, t. VlU, n*^ 751. Grenier, t. IV, n* 6§6. Coia-Delwle sur l'art 1090, n*2.
(2) Fargole sur cet article.
(3) Même article. Furgole sur cel article.