CHAPITRE VIII (art
sont réductibles dans la mesure de la quotité disponible. Mais s'il y a d'autres donations faites par la même personne à des tiers, dans quel ordre les donations par contrat de mariage seront-elles atteintes par le retranchement?
D'abord, il ne saurait y avoir de doute à Tégard des donations de biens présents faites par contrat de mariage. Elles sont évidemment sujettes à réduction à la date du contrat de mariage : peu importe qu*elle$ soient subordonnées à la célébration du mariage. La condition accomplie opère un effet rétroactif, et le donateur n'a pas dû, depuis le contrat de mariage, avant même la célébration, faire d'autres libéralités qui nuisissent à répoux gratifié.
2506. Venons aux institutions contractuelles.
L'institution contractuelle, bien qu'elle ne s'ouvre qu'à la mort du disposant, est néanmoins irrévocable du jour où elle est faite. L'instituant n'a plus le droit de faire de libéralités au préjudice de l'institué, si ce n'est pour des sommes modiques à titre de récompense ou autrement (1). Il en résulte deux conséquences : l'une que toute donation postérieure un peu importante, en tant qu'elle est faite sur des biens déjà compris dans l'institution^ est nulle et non pas réductible ; l'autre que l'institution contractuelle prend rang, entre toutes les donations portant sur d'autres biens, à la date du contrat de mariage, pour déterminer Tordre dans lequel elle sera^ s'il y a lieu, réduite.
Appliquons ceci à l'institution contractuelle universelle et à l'institution contractuelle à titre universel.
Quand l'institution d'héritier embrasse la succession entière du disposant, toutes les donations postérieures au contrat de mariage et non modiques sont nulles. C'est l'institué qui supporte, seul et pour le tout, le retranchement nécessaire pour la formation des réserves. Il ne recueille en définitive que la quotité disponible, moins les donations antérieures au contrat de mariage.
(i) Art. 1085, a Nap.
Si riDstitution contractuelle ne porte que sur une quote-part de la succession, par exemple sur une moitié, et que Tinstituant ait, depuis, fait des libéralités particulières, en ce cas ces libéralités sont d'abord nulles pour moitié; de plus pour l'autre moitié, elles doivent ëlro réduites de tout ce qui manque à la réserve des héritiers. Quant à l'institué, il ne sera atteint par la réduction que si la moitié que le donateur n'avait pas comprise dans son institution contractuelle, ne suffît pas à rinlégrilé de la réserve des héritiers (1).
2507. Tout ce que nous venons de dire esc applicable à la donation de biens présents et à venir, lorsque le donataire accepte la donation en entier et ne s en tient pas aux biens présents. C'est ce que décidait Fart. 36 de 1 ordonnance de 1731. Sous le rapport qui Tious occupe, il n'y a aucune différence à établir entre celui qui a droit à tout ou partie des biens en vartu d'une institution contractuelle ou en vertu d'une donation de biens présents et à venir. Ou la donation est iinivcrseile, et le donataire est tenu des«réserves, ou elle est d'une quote des biens, et le donataire n'est tenu qu'après la discussion des autres biens du donateur el des donations postérieures (2).
Mais il faut prévoir un cas qui peut se présenter. Il ^st possible que le donataire d'une quote-part des biens présents et à venir soit chargé par une clause expresse de contribuer nu paiement des légitimes; dans cette hypothèse rarticle précité de l'ordonnance décide que le donataire de moitié, par exemple, doit supporter la moitié des légitimes , par préférence aux donataires à qui l'autre moitié des biens a été donnée depuis leeon* trat de mariage (3). La volonté du donateur a imposé rette loi à la donation. Il faut l'exécuter. Cette solution
(1) Arg. de Fart. 36 de Tordonn. de 1731. Mitf. Daranion, t. VUl, n*^ 751. Grenier, t. IV, n* 6i6. Coin-Delisle sur l'art. 1090, n* 2.
(2) Fargole sur cet article.
(3) Même article. Furgole sur cel article.