‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 176 sur 306 · CHAPITRE VIII (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art

de l'ordonnance est aussi celle qu'il faut donner sous le Code Napoléon.

2508. Remarquons que , suivant l'opinion d'Henrys (1) et deFurgoIe (2), le donataire universel d'une partie des biens à venir, à qui la charge d'une part proportionnelle de la légitime a été jmposée, est tenu de fournir cette part, lors même que le donateur n'a fait ultérieurement aucune autre libéralité, et que le donataire universel ne concourt qu'avec les héritiers à réserve; de sorte que, bien que ceux-ci trouvent peut-être dans la succession ab intestat Téquivalent de leur réserve , ils pourront attaquer en réduction le donataire pour lui enlever une part proportionnelle delà réserve. Mais cet avis n'a pas obtenu l'unanimité des auteurs anciens. Bretonnier le critiquait, et en dernière analyse, c'est une question d'intention que les juges décideront d'après les circonstances. Le disposant a la faculté de laisser à ses héritiers légitimaires plus que la réserve légale ; il peut imposer sa volonté aux donataires qu'ail gratifie. Mais cette volonté existe-t-elle dans l'espèce ? La rédaction de la clause aidera beaucoup à résoudre la question.

2509. Les dons ou legs modiques à titre de récompense ou autrement, que le donateub peut faire et mettre à la charge de l'institué ou donataire universel» ne sont pas réductibles a leur date et avant l'institution ou la donation de biens présents et à venir. La raison en est que ces libéralités modiques sont, pour l'institué , moins des donations postérieures que des charges à supporter.U serait trop commode à l'institué de se débarrasser de cette charge, en faisant tomber, en première ligne, ces donations sous le retranchement que la réserve nécessite.

Ces libéralités ne seront réduites qu'après la donation universelle elle-même. Elles ont en général des causes très-favorables, et le donateur est présumé avoir voulu les faire exécuter intégralement, par préférence

(i) T. III, Vi. I, qaesl. 55.

(2) Sur Tari. 36, t. V, p. 300.

à rinstitution et à la donation de biens présents et â venir.

2510. Nous avons supposé que le donataire des biens présents et à venir avait accepté sans division tous ks biens du donateur défunt. Que si le donataire opfait pour les biens présents, il serait absolument comparable à un donataire entre vifs, et si le donateur avait fait depuis le contrat de mariage des dons ou legs de sommes modiques, tels qu'un donataire de biens k venir serait tenu de les acquitter, ces dons et legs n*en seraient pas moins réduits les premiers et avant la libéralité faite à l'époux donataire qui, en optant pour les biens présents, s'est délivré de leur charge. •

2511.11 faut, maintenant,nous occuper des donations faites par contrat de mariage sous des conditions potestatives déterminées, ou sous la charge de pajer toutes les dettes du donateur. Ces donations sont, en principe, des donations entre vifs, irrévocables, réductibles à la date du contrat de mariage. Il ne serait pas exact de les comparer d'une manière absolue à des donations à cause de mort. Elles ne sont pas pleinement soumises à la volonté ambulatoire de l'homme. Bien que le donateur donne et retienne, il se lie cependant à certains égards, et la libéralité n'est révocable que dans une mesure fixe et déterminée par le contrat. Sans doute ces donations ont de grandes analogies avec la donation à cause de mort. Mais elles en diffèrent par le lien qui empêche le donateur de les révoquer par tout autre mojen que celui qu'il s'est retenu. C'est pourquoi le donateur ne peut pas y porter atteinte par des donations postérieures. Celles-ci doivent être préalablement réduites pour composer, s'il y a liea, la réserve (1).

2512. Enest*il de même des donations faites en contrat de mariage, sous la réserve pour le donateur de la faculté de disposer d'un objet ou d'une somme? Deux cas se présentent : le donateur a usé ou n'a pas usé de la faculté qu'il s'était réservée.

(\) H. Coin-Delisle sur Tari. 1089, n*" 2,

Page 1