‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 177 sur 306 · CHAPITRE VIII (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII (art

Si le donateur a disposé de l'objet ou de la valeur dont il avait conservé la disposition, les nouvelles donations qu'il a ainsi faites, ne seront pas réduites avant la donation faite par contrat de mariage. Quoique postérieures en date, elles seront placées dans un rang préférable à la donation frappée de la réserve. La raison de cette décision se tire de la volonté du disposant. Ce dernier s'est réservé le droit de faire, dans de certaîncN limites, dos donations préférables à Tinstitulion d'héritier ou à IsTdonation de biens présents et à venir; 11 a voulu assurer de toute manière l'exécution de ces donations et donner à la faculté qu'il retenait au détriment du donataire, toute l'eiricacilé possible

Cette interprétation de la volonté du donateur est particulièrement évidente, lorsque l'institution ou la donation faites par contrat de mariage sont universelles. Si les biens réservés devaient être assujettis au payement des légitimes, la réserve serait inutile, parce que les légitimaires l'absorberaient, et ce serait en vain que le donateur aurait réservé la faculté d'en disposer (IJ; c'est donc a l'institué ou au donataire universel qu'il incombe de payer les légitimes,et ils ne sont pas fondés à vouloir que les enfants discutent l'effet particulier ou la somme réservée.

2513. A plus forte raison en doit-il être de même dans une donation qui n'est pas universelle. Car alors, la réserve de disposer a quelque chose de plus défavorable au donataire; elle était moins nécessaire que dans une donation universelle, puisque sur les biens placés en dehors de la donation, il pouvait satisfaire ses idées de libéralité» Pourquoi le donateur qui avait un restant de patrimoine libre, a-t-il stipulé la réserve de manière à faire retomber la donation postérieure sur l'époux gratilié? C'est parce qu'il a entendu restreindre suivant certaines éventualités Téteailue de la donation nuptiale. C'est qu'il a voulu tenir le donataire dans une

(1) Fuigolc sur Tari. 36, l. V, p. 298.

cerlaine dépendance, ou bien laisser une place à d'antres affeclions.De tout cela ne résulte-t-il pas une préférence manifeste en faveur de celui qui est appelé à profiter des effets réservés ?

M. Dalioz , qui ne partage pas notre opinion , faitune objection tirée de Tart. 923. La loi , dit-il^ veut que les dispositions testamentaires soient réduites avant les donations, et que les donations soient réduites en commençant par la dernière et en remontant aux plus anciennes. Or, peut-on intervertif cet ordre sans violer la loi (1)?

 cela nous répondons que l'art. 923 établit une règle pour le cas où des libéralités ont été successivement faites, sans que le disposant ait exprimé dans quel ordre elles seraient réduites. Dans cette hypothèse» l'ordre indiqué par le législateur doit être invariablement suivi. La première donation est pure et simple; le donateur, complètement dessaisi, n'^a pas eu le droit de faire une seconde donation qui nuisit à la première, qui fût préférable à la première sous le rapport de la réduction.

Mais quand le donateur a, dans la première donation, fait une réserve et imposé au donataire de resi)ecter une donation ultérieure faite à son préjudice, la position est bien différente. C'est la volonté des parties qui la domine. L'art, 923 devient inapplicable. « Conveliances vainquent la loi » et le donateur peut imposer à son donataire telle condition que bon lui semble (2).

Notre solution a été sanctionnée par la Gourde cassation (3). Voici dans quelles circonstances :

Un sieur Desassîs avait, en se mariant, avantagé sa femme d'un gain de survie de 16,000 fr. en capital et de 700 fr. en viager.

(1) V« Disp. entre vifs et let^t, cli. 3 , sect. 3, art. 2^ no 46.

(2) MM. Grenier, t. IV, no 609, elCoin Delisle sur l'art. 1090, n<*' 5 et 6, décident comme mms la question quand l' institution ou donation grevée de In réserve est universelle, et dcindeiit t<^ contraire quand elle ne Test pas.

(3] Arrêt du 7 juillet 1S35 (Devill., 35, J, 914).

Page 1