CHAPITRE y m (art
11 eut deux enfants : en 1809 il maria sa fille et lui consl^tua une dot de 50,000 fr.
En 1806 il marie son (ils, et dans le contrat de mariage il rinslitue son héritier par préciput et hors part « du tiers de tous les biens dont il mourra saisi el re- » vêtu, sous la réserve d'une somme de 15,000 fr., » poMr en disposer en faveur de qui bon lui semblera,
> et par tel acte qu'il jugera convenable. »
En 1827 il meurt, laissant un testament dans lequel il lègue à sa fille la somme de 12,000fr.^ sur celle dont il s'était réservé la disposition par le contrat de mariage de son (ils.
Le ûls prétend que le legs fait à sa sœur est caduc aux. termes de Tart. 925, comme excédant la quotité disponible; que cette quotité est épuisée par le gain de survie « fait par le défunt à sa femme, et par le don du tiers de tous ses biens, c'est-à-dire de la totalité de la quotité disponible fait par préciput au ûls par son contrat de mariage sous une réserve que ledit gain de survie compense et dépasse.
Le tribuiial d'Âubusson, par un jugement du l*'^ juillet 1831, se prononce en faveur de la (ille et ordonne l'exécution du legs de 12,000 fr., c considérant » que si le sieur Desassis père, en léguant 12,000 fr.
> à sa (ille, n'a pas excédé la réserve qu'il s'était faite t en instituant son fils héritier du tiers de ses' biens,
> d'une autre part les avantages qu'il avait précéi> demment faits à son épouse ne lui avaient pas ôté » le droit d'une nouvelle charge sur cette institution, 9 puisqu'il lui était libre même de ne rien donner. •
Sur l'appel, la Cour de Limoges, le 5 mai 1832, con(ir/rie en adoptant sur ce point les motifs des premiers juges.
Le pourvoi ne fut pas plus heureux que l'appel; la Cour do cassation l'a repoussé, le 7 juillet 1835 : « Attendu que par le contrat de mariage du sieur De- » sassis (ils, son père l'institua héritier pour un tiers » à titre de préciput; que le père se réserva néan- » moins sur ce tiers la somme de 15,000 fr., qui se
> trouva ainsi détachée du préciput; que cette mo-