‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 179 sur 306 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

DES DONATIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTR&T DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.

SOMMAIRE

!25i5. Objet de ce chapitre. Ponrqaoi le Code ne s^occape pis des donations par des tiers aux époux durant le mariage.

2516. Du droit romain. Renvoi.

2517. Dhrision du sujet.

2515. Il faut diviser en deux classes les dotations entre époux, savoir celles qui se font par contrat de mariage c'est-à-dire avant le mariage , et celles qui se font pendant le mariage. It n'était pas nécessaire que la loi fit dans le chapitre précédent une pareille classification. Si le chapitre qui précède ne s'occupe que des donations par contrat de mariage faites aux époux par des tiers, c'est qu'il n'est pas permis de faire des pactes nuptiaux après le mariage. Quand, ag^rès la célébration^ une libéralité est faite à Tun des époux, elle n'est plus considérée comme ayant le mariage pour cause finale. Elle rentre dans la catégorie des donations ordinaires; elle ne peut plus prétendre aux faveurs exceptionnelles des donations nuptiales.

Mais dans la matière qui va nous occuper il en est autrement. Les donations par contrat de mariage d'un époux à l'autre ne sont pas les seules que la loi place en dehors du droit commun. Elle se préoccupe à un haut degré des donations entre époux pendant le ma* riage ; donations que de graves raisons ont fait mettre dans une classe à part, et qui même , à certaines époques, n'ont pas eu l'assentiment du législateur.

2516. Nous n'entrerons ici dans aucun détail sur le^

caAMTRE Vin (art. 1090). 683

qui doivent faire pencher la balance du côlé de la donation entre vifs. Dans la donation testamentaire ou legs le légataire n'a de droit que du jour de la mort; voilà pourquoi son doii doit tomber le premier sous le coup de la réduction. 11 est moins favorable que le donataire dont le droit se fixe pendant la vie du donateur. C'est le cas de dire : Potior temporCy potior jure. Mais ici le donataire a un droit qui remonte au contrat de mariage ; car le décès du donataire sans avoir usé de la réserve, purifie la donation et la fait considérer comme pure et simple ab initia.

Cette solution est, du reste, fortiûée parla volonté du donateur. 11 s'était réservé le droit de préférer quelqu'un au donataire; mais il n'a pas usé de cette faculté; il a fait des libéralités postérieures, mais sans vouloir porter atteinte au droit de Tépoux donataire. Il n'a pas voulu rendre le nouveau donataire préférable à celui qu'il avait gratiûë antérieurement (1).

(1) MM. Coin-DelUle, sur Tart. 1090. n!* 7. Zachariae, §' 685 biSy oote7, t. V, p. 171.

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