‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 19 sur 306 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Les héritiers du testateur^ ou autres débiteurs d'un legs^ seront persounellement tenus de Tac-

3uitler^ chacun au prorata de la part et portion od( ils profiteront dans la succession, lis en seront tenus hypothécairement pour le tout^ JQsqn'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

SOMMAIRE

I9S0. ReoToi.

1921. De l'efTet de l'action personnelle à laquelle sont soumis les

débiteurs d'un legs.

1922. Cas dans lesquels les héritiers sont tenus personnellement

in solidum»

19». Saîie.

\9ii» Lorsque, par Teflet du partage, un corps certain ayant fait

l'objet d un legs, tombe au lot de l'un des héritiers, les

autres ne sont pas libérés vis-à-vis du légataire. 1935. Quid lorsque la chose léguée a péri par le fait on la faute

de Fun des héritiers?

1926. Le légataire peut arriver en outre à exercer l'action en re-

vendication.

1927. De Taction hypothécaire accordée au légataire. 192B. Motif qui a fait introduire cette action.

1929. Droit de demander la séparation des patrimoines.

1920. Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit (i) sur les actions des légataires pour obtenir le payement de leurs legs. Nous y renvoyons, en nous bornant à dire ici que les actions accordées aux légataires sont au nombre de trois, à savoir Taction personnelle, TacUon réelle et Taction hypothécaire. Ajoutons que, indépendamment de rhypothéque légale sur les biens de la suc- Ci) H- 1793 et suiv.

Vf. 9

iSQ Domrioiis sr teataksiits.

cession, les légataires ont encore un autre droit , celai de demander la sépapalion des patrimoines contre les créanciers personnels de ITiérilier.

1921 • Par Teffet de l'action person^nelle, les débiteurs d'un legs particulier sont tenus de l'acquitter pour leui

f cartel portion. Notre article n'est en cela que fécKo de a loi 37 au Dig.» De legatis^ 2®, ainsi conçue : « Lega* m torum petilio adversùs hœredes pro partibus hœreditariig » compelit; nec pro his qui solvendo non sunt^ onerari 9 cohœredes oporiet{\). ■

f922. Quoique la règle* généra l^e soit que fes hérWen ne sont tenus personnellement du payement d'un legs que pour leur part et portion, il y a cependant des cas où ils sont tenus personnellement insolidum, par exemple, lorsque la chose léguée ne reçoit pas de èiftsiOD.

Ainsi, un testateur charge ses deux hérîti^rs de donner un droit de passage à Tilius. Comme un droit de pas^ sage est une chose indivisible qui ne reçoit pas de parties, chaque héritier pourra être actionné inmHdkm^ ée m»Btère que st l'cm des deux est tnsoivable; f attire Mra néanmoins tenu pour le tout (2).

1923. L'action personnelle cesse encore d^i'tra di?^• sible, lorsque, ainsi que nous l'avons vu (^, letaitateur, dm Keif de grefer la soecesmm' tout entière' du^ p>jv* ment du legs, a exprimé sa volonté queTuirde» héritiers ou légataires fSrt chargé d^acq.uitter le legs à lui seal. soit en le déclarant expressément,, aoii en léguant, im corps certain compris dans le lot attribué à rhéritieroa légataire d'une espèce de biens. L'héritier ou légataire qui dans ce cas est tenu d'acquitter le legs, ne peat avoir de recours contre ses cobériûttrs ou colégatainas ^).

1924. Mais s'il arrive que ce soil, non plus* par m vâleniié du. testateur, mais par L'effal dir paclag^ Min

Ci) Modestinus, 1.33^ D., De Uffatis, 2?. Pothicr, Pondit. U, p. 333, n* 307. Voët, De legalis, n» 46.

(2) Paul, K uiiim,^ D., De aervH, hgaJL PcAier, Paml., t. R,

f834, n« 81«i Pethier, ùidigaOsm, fortr. 9^ d)r.4, sect 9; «ri; 8w 3, no 331.

(3) N-1865et8uiv.

(4) Polbier, loc. cit. , art. % § 2, n* 302.

GffAPITlIB V {aKT .101 7). t SI

les bèntîers, qae ce corps certain ait été compris dans ua loi échu à Tua d'eux, les autres ne seront pas pour cela déchargés du payement, quand mâme ils auraient imposé à celui d'entre eux au lot d«quel ce corps certain est échu, l'obligation d'acquitter la legs; car dij^Di été tenus ane fub de cette dette » ils n\)n4; pu, par leur fait, se libérer de leur obligation (1).

Toatefois, n^ême daoe ce cas, celui dans le lot du-*-

qui la corps certain est tombé, peut être poursuivi

pour le payement du total et condamné au payement du

telal (^). La raison que rend Dumoulin de cette décision

•al que, quoique faction qui naît de cette dette soit

divisée contre chacun des héritiers du disposant»

néanmoins, comme Texéculion du jugement de <;on*

damnation, qui est la conséquence de cette action, est m

remseripta^ elle peut, saufle recours de celui-ci contre

aes cobéritierâ, se faire pour le total sur celui d'entre

eux qui, par le partage, en est devenu seul possesseur,

« çuia quamvis aciio sii merè personalis, tamen execuiiB

w judicati ta rem scripia est , el divisio ncfk débet impedire

• vim fulun judicii , nec execulionem in rem^ el in ejm

9 pos$e$8orem t salvo contra hœredes recursu (3). »

19â5. Qneîque La chose léguée soit une chose diviaiblaei que les héritiers doivent concourir au payement de cetU ckose pouc leur part et portion, néanmoins ce principe doit être modiùé lorsque: la chose léguée a péri par le fait on par la faute d'un des héritiers. La raison en est, d'après Duvoulin, que Tobligatien priii>eipala est divisible à la vérité, maia que l'obligaiion ■ccaaieire prwêkmdi bouam fidem qui est jointe, est indi^ visible. Chacun des héritiers est tenu à cet égard in 9oli' dum, nec enim pro parte diligentia prœstari potest : d'où il suit que celui des héritiers qui y a manqué, est fiana peur le total.

A l'égard des autres héritiers qui n'oni concouru par aiiauft Élit ne fa«te à la perle' de la chose léguée, ils «ont

mPoUiier, Isc. êik^vtZaX {9b Art. VOk ia G. Map.

libérés; la perte de ia chose léguée anéantit le legs lorsqu'elle a lieu citrà culpam (1). L'héritier n'est pas tenu des faits de son cohéritier (2). La faute de ce dernier est pour lui comme une force majeure qui ne l'oblige pas (3).

1926. Indépendamment de l'action personnelle, le légataire peut avoir encore une action réelle en revendication: c'est lorsque le legs porte sur un corps certain et déterminé, et qu'il confère ainsi au légataire la propriété ou un démembrement de la propriété. Nous avons vu (4) que rien n'empêcherait le légataire d'intenter, contre l'héritier et un tiers détenteur, l'action de vendication pour un corps certain faisant partie du legs, dont l'hér ritier refiitserait de faire la délivrance et qui serait possédé par un tiers.

1927. Quant à l'action hypothécaire, on sait que les biens du testateur sont affectés au payement des legs par une hypothèque légale qui les grève ; et iquoi'> que l'obligalion de payer les legs se divise entre les héritiers, néanmoins ils peuvent être poursuivis pour le^ total de la dette comme possesseurs des biens qui f sont hypothéqués (5).

Ceci ne veut pas dire que, par cela seul que l'hypo* thèque légale dont il est question affecte tous les biens de la succession, on puisse condamner solidairement les héritiers au payement du legs.

Il y a une grande différence entre la condamnation solidaire et la condamnation hypothécaire.

Celle-ci est toujours subordonnée à TalternatiTe « bî > mieux n'aime délaisser le fonds grevé d'hypothè- » que (6). »

(l)C.Nap., art. 1042.

(2) Paul, 1. 9, D., Deposilivel contra. Julîanus, I. 10, D«, /kpjM^. velconbà.

(3) Polhier, Oblig , /or. cU„ n" 305 et 30fi.

(4) N« 1794 Junge cass. 4 avrill837, DeViU, 37,T|, 646.^ Bethier, Donat, test,, cli. V, sccL 3, art. 2, § t.

(5) N** 1793 et suiv. Mon Comm, des hypoîh., t. Il, n* S80U '

(6) Merlin, Uéperl., r Légat.. § 6, Wl4, p. 796, col.*», ¥oy. mon Comm. $ur les prtv. et hypoth.^ n** 390 et 81 1. Casfat , 7iiovembre 1810 (Devill., 3, 1, 257).

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