CHAPITRE IX (art
donations que les Romains autorisaient entre époux soit par le content nuptial, soit pendant le mariage. La préface de notre commentaire du contrat de mariage contient tout ce qu'il est besoin d'en dire pour Futilité du droit moderne. On y recourra pour voir la différence des sponsalitia^ des donations propternuptias ^ et des donations intervirum et uxorem.
Nous ne parlerons pas davantage du douaire, des gains de survie, de la quarle du conjoint pauvre et autres avantages légaux qui, dans les pays coutumiers ou dans les pays de droit écrit, étaient la conséquence du contrat de mariage. Noire préface du contrat de mariage nous défend de nous étendre sur des explications qui ne seraient qu'une répétition.
Nous ne disons qu'une chose : c'est qu'à notre avis le Code Napoléon a sagement fait de n'admettre d'autres gains de survie que ceux qui sont stipulés par la volonté expresse des époux. La loi ne doit pas interposer une règle invariable dans des rapportsqu'uneaffection toute spontanée doit régir (1).
2517. En passant successivement en revue les articles de ce chapitre^ nous verrons que les époux peuvent se faire entre eux, par contrat de mariage, les mêmes libéralités que pourraient leur faire des étrangers; déplus, que la loi a pris soin de fixer une quotité disponible d'époux à époux; enfin nous verrons les règles de la donation inter virum et uxorem.
Article 1091.
Les époux pourront , par contrat de mariage , se faire réciproquement^ ou Tun des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-9prè8 exprimées.
(1) Préface de noire commentaire du Contrat de mariage^
p. CXI.
» roturiers seulement ; pour ce que les nobles ont déclare » vouloir vivre selon la dicte coutume ancienne. A oeiu* » cause, du consentement des gexisd' église et autres du 9 tiers estât, a esté couché Tarlicle qui s'ensuit : •
« Hommes et femmes roturiers qui se veulent et » peuvent marier ensemble, en faveur de mariage, avant » iceluy consommé, peuvent donner l'un à l'autre tous » et chacuns leurs biens meubles et conquèts immeubles ^ et la moitié de leurs héritages patrimoniaux à vie ou à j» toujours. Mais et vaut et tient tel don, pourvu que le t* mariage se consomme et parachève,et sera le survivant » saisi. Toutefois si après le décès du trespassé, il n'y i> avoit enfans du dict mariage issus d'eux ou les enfans 9 décèdent sans enfans, en ce cas l'hérilage ainsi donné » retournera au donateur ou à ses plus prochains héri- » tiers du côté dont procédoit le dict héritage > (1).
Ainsi, suivant cette coutume, les biens patrimoniaux ne peuvent être donnés que pour moitié, et même, s il n'y a pas d'enfants, l'héritage retourne à la famille; les meubles et les acquêts sont seuls disponibles en entier, soit parce que la conservation en est moins précieuse, soit parce qu'ils n'ont pas une origine qui les rattache ;i la famille.
Nous avons rapporté ce texte en entier; car il témoigne mieux qu'aucun autre de l'esprit de la coutume et du motif des restrictions faites à la liberté des futurs époux. La coutume de Bretagne était entrée dans ce système restrictif, mais avec quelques nuances ; elle permettaitde donner en toute propriété le tiers des biens patrimoniaux, quel que fut le sort du mariage et lors môme qu'il ne procréerait pas d'enfants. Alors ce tiers des biens patrimoniaux passait aux héritiers quelconques du donataire (2). La donation pouvait embrasser la
(1) Arl. 161.
(2) Art, 220 , ancienne coutame. D'Argenlré sur cet article , gluie 8, nM : « Paient igitur donatio alteri ab (Utero de sponsis » fieri^ de tertiâ pairimenii^ sic ut adjiœredes transeat donatio^ » et quomodo loqui soient^ pro se et hœredibus quihvscumque, » Art. 205 de la Novelle.