CHAPITRE IX (art
être égal de part et d'autre. Si le mari était assujetti à rendre toute la dot en cas de survie, réciproquement la femme ne pouvait pas profiter de la donation à cause de noces.En un mot, l'égalité était si nécessaire entre la dot donnée au mari et la donation propter nupiias faite à la femme, qu'il n'était pas permis aux parties de la briser par des conventions contraires (1). Quoique Cujas ait trouvé que ce système avait une explication plausible dans les captations dont les futurs sont susceptibles (2), l'empereur Léon le philosophe en prononça Tabrogation (3).
2519. C'est par d'autres considérations et à un autre
f)oint de vueque le droit coutumier avait, dans certaines ocalités, limité la faculté des futurs époux de se faire des libéralités. Dans ces provinces, telles que laTouraîne, le pays de Blois, la Bretagne, on tenait avec une grande énergie à ce que les biens patrimoniaux n'allassent pas se perdre dans des familles étrangères. C'était pour elles un principe d'ordre social. Or si ces biens avaient pu être donnés librement au conjoint, ils seraient sortis de la famille dans le cas où des enfants ne seraient pas issus du mariage. La faveur des mariages ne put donc entièrement prévaloir contre ce danger, et l'on maintint contre la liberté dont ils réclamaient le privilège, une règle essentielle, à savoir la conservation des propres dans la famille. « Par la coutume ancienne du bailliage » de Blois, dit l'art. 160 de cette coutume, estoit permis 9 et loisible à futurs époux, auparavant leur mariage ^ consommé, faire donaison l'un à l'autre de tous leurs chiens tant meubles, conquests que patrimoniaux: » laquelle coustume a semblé estre desraisonnable, et au » moyen de ce, plusieurs bonnes maisons en avoir esté » détruictes ; à cette cause les assislans ont esté d'advis :> qu'elle devoit être réformée en tant que touche les
(1) Justinien, Novelle 99, c. 1. Cujas sur celte Novelle. L. 10, C. De vactis conventis. Argon, liv. 3, ch. x, t. II, p. 113 et 114.
(2) Et mérita née aliter coThstitui^ sine summâ captionejgoiest. {Loe. cit.) ^
P) Novelle 20.
D. De verb. eblig.) Comme si une vieille hors d'aage de faire enfans espousast un jeune honme : à piît moy je ne puis croire que ce soit vray mariage; car les biens de mariage n'y sont pas , au moias il eM malaisé qu'ils y soient. L*espoir de lignée n'y esl pas; Tamitié bien à peine y est-elle de la pari du jeane homme, et sera adventure s'il s*abliendra d*aller chercher ses plaisirs ailleurs,car il sera facilement et bientost las de la vieille. Les lois romaines Papie et Jolie défeij^daîent les mariages de la femme aagée de cio* quante ans à homme moins jeune de soixante^ etlneii que Ton reputast telle conjonction d'une vieille à un jeune homme esire mariage, si est ce que la cause de donner par elle vieille au jeune homme n^est pas honneste, car c'est achepter par elle à prix d'argent son fol plaisir, qui de tant plus est mal séant... • Pour-
3uoy j'estime telles donations estre nulles comme eshonnestesy et de tant plus deshonnestes, pour ce que l'on y fait servir de prétexte le mariage, qui de soy est très saint et très honneste, et en ce je voodroy me servir de ce qui est dit au dit § Si it^t nupêero qui dit que telles donations en faveur de mariage doivent estre jugées ex causât et pour le tirer aussi en argu* ment pour juger les donations que les deux mariés se font en traicté de mariage, et sur cette considéralion, selon mon advis, sont fondez les arrêts donnez par la Cour oui réprouvent les donations et advantages que les futurs mariés se font l'un à l'autre clandestinementhorsle contract de mariage,mesme quand le contract a esté passé solennellement avec iesparens et que ces futurs mariez sont jeunes personnes, aux* quels l'amour commande plus que la raison. ■ Ces observations sont excellentes; mais le juge n'est pas toujours maître d'en faire une application autorisée par les circonstances. En effet on rencontre des cas où il est imprudent de permettre à des héritiers de lever le voile qui cache certaines faiblesses. Et il est plus utile de tolérer un mariage sans convenance que de pousser à des désordres sans excuse. Perrière cite un arrôt du Parlement de Paris d'août 16i4| qui valida une dooa-