‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 183 sur 306 · CHAPITRE )x (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE )x (art

totalité des biens patrimoniaux s'il y avait des enfants duniariage (1).

La plus sévère des coutumes était celle de Touraine ; elle décidait (2) que i donations en faveur du mariage

> par Tun des futurs conjoints à l'autre seraient valables

> jusques à la concurrence de tous les meubles 2i perpéy> tuitéet de la moitié des acquêts à vie. » De sorte que, dans cette coutume, la prohibition était absolue pour les propres ; elle entamait même la liberté de disposer des acquêts, puisqu'elle ne permettait de donner que la moitié de ces sortes de biens, et en usufruit seulement.

On le voit, la coutume de Touraine obéit à deux mobiles. Elle veut d'abord maintenir la fortune patrimoniale dans la famille; de plus, elle craint, en ce qui concerne les acquêts, que les futurs époux ne se dépouillent trop facilement dans un moment où la passion peut parler plus haut que la sagesse.

Ce n^est pas ainsi que la question avait été envisagée par les coutumes d'Orléans (3), de Montargis (4), de Nivernais (5). Ces coutumes donnaient toute latitude à la volonté des futurs époux ; elles consacraient un système de liberté très différent de ce que nous venons de voir. Elles formaient le droit commun (6).

Pourtant Coquille (7) voulait que Ton n*abusât pas de cette facilité. Ses conseils sont si judicieux, que je crois utile de les rappeler ici :

<€ Communément on estime selon cet article que » toutes donations en contract de mariage, mesme des

> mariés l'un envers l'autre, soient valables; mais je 9 croy qu'il ne se doit pas dire indistinctement. La » loy romaine veut que telles donations soient jugées

> bonnes ou non par les circonstances, et comme ladite » loy dit ex causa (I. Si itastipuL, 97, § Si tibi nupsero

(1) Art. 207, coût. nouv.

(2) Art. 236, coût. aoay.

3] Art. 102.

>) T. VIII, art. 8.

(5) Des Donations, art. 12.

(6] Perrière sur Pari», art. 282, glose 1, n« 15, (7) Sar NÎTernais, loe. cit.

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