IV
prapriè donatio non est. Ricard décide également que (a réciprocité des avantages leur enlève le caractère de gratuité, et que par conséquent ils ne sont pas sujets à retranchement pour compléter la légitime (1). Enfin, un arrêt du Parlement de Paris du 28 avril 1640 avait jugé que la loi Si tmquam ne devait pas faire tomber les donations réciproques, parce qu^elles n'avaient pas une causepurement lucrative(2). Mais cettejurisprudencefiit changée par l'ordonnance sur les donations, dontrarticle 39 soumit à la révocation pour survenance d'enfants les donations, encore qu'elles fussent mutuelles. Il est vrai que Furgole (3) avance que, bien que les donations mutuelles ne soient pas exceptées delà révocation,, elles sont cependant considérées en quelque façon comme un contrat onéreux. Mais Pothier (4), après avoir présenté la raison de douter tirée de ce que chacun des conjoints par ce contrat reçoit de l'autre autant qu'il lui donne, conclut en ces termes : « On doit dé- > cider que le don mutuel entre mari et femme ren* -^ ferme de véritables donations mutuelles et récipro- 1 ques, que chacun des conjoints fait à l'autre en cas 9 de survie. Ces donations ne sont à la vérité ni si pu- » res, ni si parfaites que l'est une donation pure et sim- » pie; mais elles ne laissent pas d'être de véritables » donations (5).» £t enefiet^ il est contraire à toutes les notions du vrai de voir un acte de commerce et une sorte de spéculation dans des marques d'affection mu* tuelle, dans des conventions empreintes du sceau de l'amitié et de la prévoyance de l'avenir. Il ne faut pas rabaisser à un calcul d'intérêt, semblable à un échange ou à une vente, des pactes dont le caractère est de soi méritoire et honorable.
(1) Don muiueU ch. 1 , n»» 5 , G, 7.
(2) Soefve, t. I, cent. 4, ch. 55.
(3) Sur cet art. 39.
(4) Donal. entre mari et femme^ n« 129.
(5) Junge Ferrière sur Paris, art. 280, glose 2, no j. Cassât.. 21 floréal an x. (Devill. j, 4, p. 640. Pa/aû, t. il, p. 574.) Merlin, Qaest. de droit, >** Légitime ^ § 4.