‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 185 sur 306 · CHAPITRE a (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE a (art

tioD de tous biens faite au survivant par deux futurs époui, Tun âgé de 40 ans, l'autre de 80 ans. La femme qui avait ce grand âge se mariait pour la cinquième fois (i)» On ne peut rien citer de plus fort. Je you* drais pourtant mieux connaître les faits de cette singu* liére espèce.

3521. Quoiau'il en soit, le Code Ns^léon a, comme de raison, préféré aux coutumes restrictives celles qui Êivorisaient la liberté des époux. Il n'exige ni la réciprocité des avantages, ni la conservation des biens pa* trimoniaux dans les familles.

Il suppose que les époux recevront de sages con* 3eils de leur famille, et que, cap^les de la plus solen-^ Belle et la plus grave des unions , ils apporteront dans leurs pactes matrimoniaux la maturité de jugement né* cessaire. Le mariage est un acte ai aage en général, qu'il (ait supposer la sagesse dans les conventions qui le pri^ parent. On peut sans doute citer des actes d'irréflexion; mais ce sont des exceptions, et ellf s confîrmept la règle«

Cette liberté étant donc assurée aux futurs, ils peuir venteo user, en variant, suivant leur inijérèt, les clauses de leur contrat. Très -souvent, les époux se fonjj; des donations réciproqqes. Cajr le bienfait appelle le bu^aùdiy surtout fsntre personnes qui voqt unir leurs

destinées*

3592. Ces donations réciproques soQt de vraies do^ mJÀom et nuHemer^t dos espèces 4'écbange ou des actej^ 4 tiire onéreux. On s'étonne que ce point ait faijt diflSddté et que la doctrine des auteurs anciens, avan^ rordopiiance de 1731, ait eii ype tendance à voir ep elles le caractère du contrat do m des. Tiraqueau (2) éi^t bUt qu'une donation réciproque est ^ titre onéreuf f^ que la révocation pour survenance d'enfants n'y doit pas. avoir lieu. Dumoulin, sur Tart. 169 de la Coût, dû Blois qui disposait : « En donation faite entre vifs don* V ner et retenir ne vaut > , met en note : ni$i mtcltia fiUE

(î\ Ferrière sur Paris, art. 2X2. glose i, n"" 7. (t) Com. in L. Si unquam. G. De ret^ocandit donol. (L. Sj C» Uv. S, tit. 56), sur les mots donatione largitus.

prapriè donatio non est. Ricard décide également que (a réciprocité des avantages leur enlève le caractère de gratuité, et que par conséquent ils ne sont pas sujets à retranchement pour compléter la légitime (4). Enfin, un arrêt du Parlement de Paris du 28 avril 1640 avait jugé que la loi Si tmquam ne devait pas faire tomber les donations réciproques, parce qu^elles n'avaient pas une causepurement lucrative(2). Mais cettejurisprudencefut changée par l'ordonnance sur les donations, dont l'article 39 soumit à la révocation pour survenance d'enfants les donations, encore qu'elles fussent mutuelles. Il est vrai que Furgole (3) avance que, bien que les donations mutuelles ne soient pas exceptées de la révocation, elles sont cependant considérée en quelque façon comme un contrat onéreux. Mais Pothier (4), après avoir présenté la raison de douter tirée de ce que chacun des conjoints par ce contrat reçoit de Tautre autant qu'il lui donne, conclut en ces termes : « On doit dé- > cider que le don mutuel entre mari et femme ren* ^ ferme de véritables donations mutuelles et réciproj ques, que chacun des conjoints fait à l'autre en cas » de survie. Ces donations ne sont à la vérité ni si pu- » res, ni si parfaites que l'est une donation pure et sim- » pie; mais elles ne laissent pas d'être de véritable^» » donations (5).» Et en effet, il est contraire à toutes les notions du vrai de voir un acte de commerce et nue sorte de spéculation dans des marques d'affection mu* tuelle, dans des conventions empreintes du sceau de l'amitié et de la prévoyance de l'avenir. Il ne faut pas rabaisser à un calcul d'intérêt, semblable à un échange ou à une vente, des pactes dont le caractère est de soi méinloire et honorable.

(I) Don muiueU ch. 1, n»» o,C, 7.

(2} Soefve, t. I, cent. 4, ch. 55.

(3) Sur cet art. 39.

(4) Donai, entre mari et femme^ n« 129.

(5) Junge Perrière sur Paris, art. 280, glose 2, no J. Cassât.. 21 floréal an x. (Devill. 4, 4, p. 640. Pa/aû, t. Il, p. 574.) Merlin, Qaest. do droit, >** L^gilime, § 4.

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