CHAPITRE IX (art
2523. 11 sort de là une conséquence importante : c'est que les gains que les époux s'assurent réciproquement par leur contrat, sont réductibles dans la mesure de iâ quotité disponible. La loi qui respecte les contrats à titre onéreux et les rend préférables à la cause des e nfants, n'a pas de tels^égards pour ces donations, qui> malgré la réciprocité, ont un vrai caractère de libéralité (1). •
2524. Du reste, une donation faite en contrat de mariage par les futurs époux pourrait être cassée, si Tun des époux avait déterminé l'autre à lui faire des avantages en considération d'une libéralité réciproque en aprence, mais imaginaire en réalité et fondée sur des espérances chimériques et dolosives (2). Sans doute, ce n'est pas un échange que les futurs ont voulu faire; mais les convenances ont pu déterminer le donateur sérieux à se montrer généreux envers le donateur frauduleux dont il voulait reconnaître les sentiments apparents. Il ne faut pas d'ailleurs que la fraude profite à son auteur.
2525. Du reste, la donation par contrat de mariage de futur à futur, est susceptible de toutes les conditions. On y admet les exceptions au droit commun que la loi tolère dans les donations faites aux futurs époux par des tiers (3). Elle a même un privilège de plus, celui -de n'être pas révocable pour survenance d'enfants (4).
(!) Toolouse, îl déc. i821 (Devill. 6, 2, 507; /. Palais, t. XVI, p. 1036).
On invoque ordinairement dans le même sens un arrêt de la Cour de cassât, du î'i mai «808 (Devill., 2, 1, 533. Palais, I. VI, p. 702 (et de la Coar de Bruxelles du 21 juillet 1810). Devill., 3, 2, 310; Palais, t. VIII, p. 476- Mais dans les espèces de ces nrrêts les parties avaient elles-mêmes ordonné par leur contrat de mariage la réduction à la quotité disponible, en €as d'existence d'enfants, des avantages qu'ils s'étaient faits réciproquement.
(2) Bacquet, Droits de justice, ch, 21 , n° 327. Ferrière, sur Paris, art. 272, glose 1, n« 17. L. Nulla^ C. De jure dotium.
(3) Art. 1093. infrà, n« 2538.
(4) Art. 1096, infrà, n' 2676. Fargole, Quest. sur les Donat.^ p. 49, n"" i et 5. Art. 39 de l'ordonn. de 1731.
toire du donateur. Tout ce qui est convenu dans les contrats de mariage vaut irrévocablement (1).
2528. L*irrévocabilité y a même cette consécraence, que la donation entre futurs n'est pas révocable pour survenance d*enfants , ainsi que nous, l'avons vu par Part. 060 du Code Napoléon.
2520. Un autre corollaire de Tirrévocabilité de pareille donation, c^est qu elle n'est pas révoquée par le prédécès du donataire ; notre article le décide ainsi, et par là il fait cesser d'anciennescontroverses; lesunsvoulaient que les donations même de biens présents entre futurs époux fussent censées faites sous une tacitecondition de survie, parce qu^on n'y considère que la personne du donataire (2) ; d'autres au contraire pensant que cette condition devait être exprimée , sinon, que la donation était pure et simple (3). Notre législateur a préféré le second système ; il ne présume pas que la donation faite de futur à futur ne soit qu'un simple gain de survie. H la considère avec raison comme un acte irrévocable qui ne doit pas perdre une de ses vertus parce qu'il est inséré dans un contrat de mariage.
Il n'en est autrement que lorsque la volonté de su* bordonner la donation a la survie du donataire est claire et positive.
Pourtant, la loi n'impose pas à cet égard des termes sacramentels : il sufifit que la volonté ressorte manifcstement de la convention.
Le tribunal de cassation (A) avait même pensé que la
(1) Loi des Ripuaire», t. XXXVII. Furgole, q. 4», sur les Donaidons.
(2) Maynard, liv. 4, ch. 56, n» i4 ; Expilly, ch. 17S; Béchel, Droit de réversion, ch. 15; Belordeau, Observations forenses ^ liv. 3, p. ô, art. i ; Forgole, sur les Donations^ qoest. 49.
(3) Damouliif, De donat. in contr. matr. fac,^ n*» 13 et 14. SoefVe, t. I, cent. 3, ch. 40. Ricard, part. 3, n*» 8!9 et suit. Nimes, 17 prairial an xii (Devill., 1, 2, 199; Palais, i.lW^ p. 36).
(4) Fcnet, t. II, p. 711.