‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 187 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat.

Article 1093. ^

Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire^ si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

SOMMAIRE

ItSn. De la donation d« biens présents entre futurs époux.

2528. Elle n'est pas révocable pour sarvenance d'enfants.

2529. Elle n'est pas résolue par le prédécès du donataire. La condition de survie peut y être ajoutée.

2530. Quelquefois cette condilion s'induit des circonstaneef.

2531. La condition de survie est suspensive ou résolutoire.

2532. La condition suspensive de survie ne fait pas de la dona-

tion entre vifs de biens présents une disposition à cause de mort.

2533. Conséquence. Rétroactivité de la condition accomplie.

2534. De la nécessité de la transcription.

2535. Du défaut de transcription relativement à la femme et de

son recours hypothécaire.

2536. La coiidition de survie est réputée accomplie quand le

donataire est tué par le donateur.

2527. La donation de biens présents faite entre fiiturs époux par contrat de mariage, est soumise à toutes les règles qui gouvernept ce genre de donations , de même

3ue la donation de biens présents faite itux époux par es tiers. De toutes ces règles une des plus essentielles est rirrévocabilité. Le mariage en vue duquel elle est faite étant indissoluble , la donation entre futurs époux oui le prépare ne doit pas dépendre de la volonté ambula-

iiatiMi.ParexeiDple, le futur donne ^ sa femme lO^OOOfr. pour habits, bagues et joyaux, si elle lui survit. Cette disposition est suspendue jnsqu^à révénemeot de la condition. Il en est de même du cas où la future donnes son mari les biens qu'elle amorte en dot, si ce dernier lui survit. On pourrait multiplier les exemples^ et ron arriverait a la même conséquence.

Cependant, il n'est pas impossible que le donateur, en donnant actuellement, se réserve un droit de retour^ en cas de prëdecès du donataire ; ce n^estplus alors une condition suspensive qui affecte la donation : c'est une condition résolutoire.

Quand la condition est suspensive, le donateur conserve la propriété jusqu'à sa mort. Quand elle est résolutoire, te donateur rentre dans cette propriété après Ja mort du donataire. Dans le premier cas, c'est aux ayantcause du donataire à prouver que celui<^i a survéca ; le doute s^interprète contre eux. Dans le second cas, c^est aux ayant-cause du donateur à prouver le prédécès da donataire ; s'ils n'y réussissent pas, les biens passent aux héritiers du donataire. La preuve est onunairement difficile, lorsque les deux parties sont mortes dans un même événement. On sait qu'on n^applique pas ici les présomptions légales de survie édictées dans les articles 720 et suiv. du Code Napoléon, pour le cas tout différent delà succession a6 intestat (1).

2532. La libéralité, suspendue jusqu'à ce que le do* nataire survive, n'en est pas moins une donation entre vifs de biens présents. La condition de survie, comme toute autre, a un effet rétroactif quand elle est accom-

Slie, et fait considérer le donateur comme dépouillé et le onataire comme investi du droit dés le jour du contrat. La donation a donc un effet actuel et présent (2). Ceci est important à remarquer. De ce que les donations de biens a venir ne s'exécutent qu^en cas de survie du bénéficiaire au disposant, on est entraîné à conclure qu^une donation de biens présents, sous condition sus- Ci) V. suprà, no 2124.

(2) LyoD, 13 jaillet 1831 (De?ill., 32, 2, 173).

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