CHAPITRE IX (art
condition de survie devait sMnduire de la circonstance que les donations étaient réciproques entre époux, fussent-elles inégales. Son motif était que, a si les donations entre époux n^étaient pas censées faites sous condition de survie, il sVnsuivrait un échange absolu de propriété tel, que les biens du mari passeraient de droit aux héritiers de la femme, et ceux de la >» femme aux héritiers du mari. Lorsau^il y a récipro- V cité^ il est évident que l'intention des parties a été » que celui des époux qui survivrait^ resterait seul pro- » priétaire tant de son patrimoine que du patrimoine » du prédécédé. »
Il proposait, en conséquence, d'ajouter au projet d'article un amendement ainsi conçu :
« Il en est autrement s^il y a donation réciproque en- » tre les époux, quand même elle serait inégale; en ce )* c&s le survivant seul profite du don. »
Notre article n'a pas fait passer cet amendement dans la loi. Il est donc difficile d'admettre que la réciprocité suffise à elle seule pour sous-entendre dans la donation la condition de survie. Mais quand d'autres circonstances lui viennent en aide , elle doit avoir du poids aux yeux des magistrats.
2530. Il y a du reste des cas où la donation porte virtuellement et en elle-même la preuve de la condition de survie. Telle serait la donation faite par le futur à sa fntured^un droit d^habitation (1), d^une rente pour aliments, etc., etc., etc. On rentrerait ici dans la classe des gains de survie.
2531 . Quand la condition de survie est stipulée^ elle peut affecter la donation de deux manières différentes suivant qu'elle est imposée comme condition suspensive, ou comme condition résolutoire. Le caractère de la condition dépend de la volonté des parties, et doit être jugé par 1 interprétation de leur intention. Il est rare que la condition de survie ne suspende pas la do-
it) Melz, 21 mai 1817 (DevUl., 5, 2, 281. Palais, i. XIV, p. 24!).
Les donations de biens présents entre futurs ëpoux devaient également être insinuées (1), lors même quelles contenaient condition de survie (2). Ce qui a jeté de Tobscurité sur cette proposition, c*est que Taugment, ledouaire,lesgains nuptiaux stipulés par contrat de mariage conformément a Tusage, étaient affranchis de la nécessité de Tinsinuation. Mais rappelons que ces gains de survie étaient, non dépures libéralités, mais en quelque sorte l'exécution d^une dette naturelle d'aliments entre époux.
Sous le Code Napoléon, la transcription qui a rem-
{>lacé rinsinuation est nécessaire non-seulement pour es donations pures et simples d'immeubles entre futurs époux» ce qui n'est pas contestable (3), mais encore pour les donations d^immeubles présents sous condition de survie (4).
2535. Mais la position des deux époux n^est pas égale en ce quiconcerneTaccomplissement de cette formalité. Le mari a tout pouvoir pour faire transcrire en temps utile la donation qui lui est faite par sa future. Celle-ci au contraire peut n'être pas en état de se mettre en règle; le mariage, qui ordinairement suit de très {)rès le contrat, la soumet à la puissance maritale, et si e mari donateur ne f.iit pas transcrire, elle souffre d'une négligence qui n'est pas la sienne. Cest pourquoi Argou «fiseignait qu'il fallait accorder a la femme quatre mois après la dissolution du mariage par le pré-
Ci) Louêt, lettre D, somm. 55 et lettre I, somm. 4, n« 3. Argou, t. Il, p. 464.
(2] Furgole sur Part. 2i de rordonn. do 1731 , sur ces mots : « dans les pays où ils sont en usage • . De Calellan, Ht. 5, ch. 9. Bergier sur Ricard, 1. 1, p. 285 et 286, noie a, Merlin, Rép., ▼»> Donation, sect. vi, § 2. Poitiers, 46 avril 4834 (Devill., 40, i, 247. Dallox, 40, 4, 454. Palais^ 4, 40, 389).
(3) MM. Duranton, t. IX, n' 688 ; Zachans, 2, 2, §264, note 24. Cassât, 4 janvier 4830 (Devill., 9, i, 420). Douai, 46 fév. 4846 (Devill., 46, 2, 319. Dallox, 46, 2, 227. Palais, 46, il, 676;- '
(4) M.Goin-Delisle sur l'art. 1092, n*' S.