CHAPITRE tx (art
pensive de sunrie, tient de la nature des donations à cause de mort (1), qu'elle est une donation ëventuelte comme la première ; mais c*est une confusion fecile à dissiper. Dans la donation de biens présents, la surrie du donataire est ajoutée comme une conditicm accidentelle. Dans la donation de biens k Tenir, la survie de celui qui recueille est essentielle^ Touyerturede son droit, qui est un véritable droit de succession (2).
2533. Cette distinction est féconde en conséquences. La condition de survie dans une donation de biens présents, dès qu^elle est réalisée, rétroagit et fait considérer le donataire comme ayant été propriétaire du jour du contrat. Le donataire n^est sans doute pas encore propriétaire ; mais il peut espérer qu*il le deviendra, et il peut faire des actes conservatoires de son droit. CTest pourquoi la Cour de Metz (3) a très^bien décidé qu'un droit d^habitation donné sur une maison, sous condition de survie , par un futur à sa future dans leur contrat de mariage, fait obstacle à ce que le mari vende ou à ce que les créanciers saisissent la maison, si ce n^est sous la réserve du droit d'habitation.
Il y a plus, et, la condition se réalisant, l'époux donataire pourra revendiquer, entre les mains des tiers, les immeubles donnés que le donateur aurait aliénés.
2534. Mais remarquons ici que, pour que cette revendication réussisse, il faut que la donation ait été transcrite avant Paliénation nouvelle- Sous l'empire de Part. 20 de l'ordonnance de 1731 et
des lettres patentes du 13 juillet 1769, les donations de biens présents seules, et non les institutions contractuelles ou donations de biens à venir, étaient assujetties à Tinsinuation pour être valables à Tégard des tiers (4).
fi) Arg. de ce que dit Furgole, quest. 49, n^ 33. 2) Ricard, des Donations^ 1"» paaie, n^ 1045, i046.
(3) Arrêt du t2 mai i8i7 déjà cité.
(4) Lebrun, des Snceessiom^ liy. 3, ch. 2, no 46. Furgole sur
les art. 20, 21 de rordonn. de 173!. Rcj. 25 ventôse an xi (Dali., VI, p. 233. Pa/aw, 3, p. 200). Rej. 8 vendém.an xiv (Dali., vi, p. 233. PalaiSy t. V, p. 2).
703 DOIfATlONft ET T£STAIfCiMS.
SOmCAIRE.
2537. Les falim époaK peoTent se faire don de ienrt
Conciliation de notre article aTec Tart. I389.
2538. Les institutions contractuelles et donations umTmdWt qae
se font les époux ne sont pas transmiaanbles aux eofinb
da mariage.
tôS9* Elles ne peuvent même paa dtre £aitei nrprnasftnonl an
profit de ces enfants.
2540. Itene la donation camulative, les biens présesta ew-aiiéosi
ne passent pas aux enfants du donataire prédéoédé. 25&1. La donation de biens présents sons des oonditkNU pplai-
tatives ne profite pas non plus k ces enfants.
2542. De la donation de biens à Tenir entre époox. Droili du
donatear.
2543. De riastitation contractuelle.
2544. De la donation de biens présents et à Tenir. De rbjpo-
thèque légale de la femme donataire.
2545. De la donation d'une somme à prendre en cas de aorTÎe.
2546. De la renonciation anticipée aux gains de sorTÎe entre
époux sur des biens à venir.
2547. De la renonciation que ferait la femme donataire.
2548. Du cas où la renonciation serait au profit des enfants com-
muns.
2549. Du cas où la disposition portant sur les biens à Tenir est à
titre particulier.
2550. De la renonciation aux gains de survie sur des Inens
présents.
2551. Du cas où c'est la femme donataire qui renonce.
2552. De la renonciation aux donations de biens présenta sooi des conditions potestatives.
2537. D*après cet article, les époux peuvent, dans leur contrat demariaço, se faire des donations de leurs biens à venir, par exemple des acquêts qu^ils feront pendant leurmariage; ib peuvent s'instituer héritiers contractuels ou donataires de leurs biens présents et 2i Tenir. 11 n^y a aucune contradiction entre notre article et Tart 1S89 au titre du contrat de mariag^e qui défend aux époux de